Résumé de la décision
M. B A a introduit une requête le 28 décembre 2021 pour annuler la décision de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) qui avait rejeté sa demande de prime de transition énergétique "MaPrimeRénov'". Le 17 novembre 2023, le président de la formation de jugement a informé M. A qu'il devait confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, faute de quoi il serait réputé s'être désisté. N'ayant pas reçu de confirmation dans le délai imparti, le tribunal a donné acte du désistement de M. A de sa requête.
Arguments pertinents
1. Désistement d'office : Le tribunal a appliqué l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, qui stipule que si le requérant n'informe pas la juridiction de son intention de maintenir ses conclusions dans le délai fixé, il est réputé s'être désisté. Le président a noté que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt de la requête, notamment parce que l'ANAH avait attribué la prime demandée après l'introduction de l'instance.
2. Notification et réception : Selon l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, les parties sont réputées avoir reçu les communications à la date de première consultation du document ou, à défaut, dans un délai de deux jours ouvrés. Le tribunal a constaté que M. A était réputé avoir pris connaissance du courrier du 17 novembre 2023, ce qui a conduit à la conclusion qu'il n'avait pas confirmé son maintien dans le délai imparti.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 612-5-1 du code de justice administrative : Cet article permet au président de la formation de jugement d'inviter le requérant à confirmer le maintien de ses conclusions lorsque l'intérêt de la requête est incertain. La décision souligne que "à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions".
2. Article R. 611-8-6 du code de justice administrative : Cet article précise que les parties sont réputées avoir reçu la communication à la date de première consultation ou, si aucune consultation n'a eu lieu, à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés. La décision indique que "l'intéressé est réputé avoir pris connaissance de ce courrier à l'expiration du délai de deux jours ouvrés courant à compter de sa date de mise à disposition".
3. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de donner acte des désistements. La décision conclut que, en l'absence de confirmation de M. A, il y a lieu de donner acte de son désistement, conformément à cette disposition.
En somme, la décision du tribunal repose sur une application rigoureuse des dispositions du code de justice administrative, en particulier celles relatives au désistement et à la notification des parties.