Résumé de la décision
Mme A B a saisi le juge des référés le 27 février 2024, demandant l'injonction à l'Etablissement public départemental pour soutenir, soigner et éduquer (EPDSAE) de lui verser la somme de 885,21 euros bruts, correspondant à son solde de tout compte et à la prime de précarité, suite à la rupture de son contrat de travail. Le juge des référés a rejeté sa requête, considérant qu'elle ne démontrait pas l'urgence nécessaire pour une intervention rapide et que sa demande ne relevait pas des mesures conservatoires ou provisoires que le juge pouvait ordonner.
Arguments pertinents
1. Absence d'urgence : Le juge a souligné que Mme B n'a pas fourni d'éléments prouvant l'existence d'une situation d'urgence justifiant une intervention rapide. Il a précisé que la demande de versement définitif de sommes dues ne correspondait pas à une mesure conservatoire ou provisoire, ce qui est requis pour une intervention en référé.
> "Mme B ne produit par ailleurs aucun élément de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence qui nécessiterait l'intervention à bref délai d'une décision du juge des référés."
2. Inadéquation de la demande : La demande de Mme B, bien qu'elle soit fondée sur des droits potentiels, ne peut être traitée dans le cadre des référés, car elle vise à obtenir un paiement définitif plutôt qu'une mesure temporaire.
> "Elle n'est donc pas au nombre des mesures que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, mais uniquement si ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La décision souligne que la demande de Mme B ne répond pas à ces critères.
> "En cas d'urgence, et sur simple requête... le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative."
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque l'urgence n'est pas remplie ou lorsque la demande est manifestement irrecevable ou mal fondée. Le juge a appliqué cet article pour justifier le rejet de la requête de Mme B.
> "Le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie..."
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur l'absence d'urgence et la nature définitive de la demande de Mme B, qui ne correspond pas aux mesures que le juge peut ordonner dans le cadre d'une procédure de référé. Mme B est invitée à saisir le juge administratif selon la procédure appropriée pour faire valoir ses droits.