Résumé de la décision
M. A B a introduit une requête pour annuler la décision du 8 août 2023, par laquelle le président du département du Nord a rejeté sa demande d'agrément d'assistant familial. Le tribunal a examiné la requête et a décidé de la rejeter, considérant que les arguments avancés par M. B ne remettaient pas en cause la légalité de la décision contestée. La décision de rejet était fondée sur le fait que M. B ne disposait pas d'une chambre adéquate pour accueillir des enfants confiés par un service de protection de l'enfance. Les travaux réalisés par M. B après la décision n'ont pas été pris en compte, car ils n'affectaient pas la légalité de la décision initiale.
Arguments pertinents
1. Motif de refus : La décision de rejet de la demande d'agrément était fondée sur l'absence d'une chambre appropriée pour accueillir des enfants. Le tribunal a souligné que ce motif était déterminant et que les arguments de M. B concernant sa disponibilité, sa responsabilité et sa compétence n'étaient pas pertinents pour contester ce motif.
2. Inopérance des moyens : Le tribunal a constaté que la requête ne contenait que des moyens inopérants, c'est-à-dire des arguments qui ne pouvaient pas influencer la légalité de la décision contestée. En conséquence, il a appliqué les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la requête.
Interprétations et citations légales
L'article R. 222-1 du code de justice administrative stipule que les présidents de formation de jugement peuvent rejeter des requêtes qui ne comportent que des moyens manifestement infondés ou inopérants. En particulier, le 7° de cet article précise que :
> "les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé" peuvent être rejetées.
Dans cette affaire, le tribunal a appliqué cette disposition en considérant que les arguments de M. B, bien qu'ils puissent être valables dans un autre contexte, ne remettaient pas en cause le motif principal de la décision de rejet, à savoir l'absence d'une chambre adéquate. Ainsi, le tribunal a conclu que la requête était inopérante et a décidé de la rejeter conformément à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Cette décision illustre l'importance de la légalité externe dans l'examen des recours administratifs, où le respect des conditions matérielles et légales est essentiel pour obtenir un agrément.