Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. A B, représenté par Me Apelbaum, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord d'examiner et instruire sa demande de titre de séjour, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de cette demande, dans le délai de 48 heures, sous les mêmes conditions d'astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant libanais né le 16 juin 2005, déclare être entré en France le 6 août 2021 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " visiteur ", valable du 27 juillet 2021 au 27 juillet 2022. À sa majorité, par une demande déposée le 18 août 2023 par le truchement de la plateforme de l'Administration Numérique des Étrangers en France (ANEF), il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la même mention. Cette demande a donné lieu à une décision de clôture, au motif que le dossier doit être adressé par voie postale. M. B a ainsi procédé à l'envoi, de cette manière, de ce dossier de demande, reçu le 16 novembre 2023 par les services de la préfecture du Nord. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord d'examiner et instruire cette demande et de lui délivrer un récépissé de celle-ci.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, postérieurement à l'intervention de ce délai, l'autorité administrative poursuive l'instruction du dossier sur lequel est intervenue une telle décision implicite de rejet.
4. D'une part, il résulte de l'instruction que la demande de M. B tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " a été reçue par les services préfectoraux du Nord le 16 novembre 2023, ainsi qu'il a déjà été indiqué au point 1. Il ne résulte pas de l'instruction que ce dossier aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites au point précédent, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois à compter de la réception en préfecture de l'intéressé, soit le 16 mars 2024. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu'il a reçu de la part du préfet du Nord, le 27 mars 2024, une correspondance l'invitant à compléter son dossier n'est pas de nature à remettre en cause l'intervention d'une telle décision implicite de rejet. M. B n'est ainsi manifestement pas fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet du Nord d'examiner et instruire sa demande de titre de séjour.
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux documents provisoires délivrés pendant l'examen d'une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". Le récépissé ayant pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour, et l'instruction de la demande de titre de séjour de M. B ayant pris fin avec la naissance d'une décision implicite de rejet le 16 mars 2024, il est manifeste que le préfet du Nord ne peut être regardé comme ayant porté, à la date de la présente ordonnance, une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne délivrant pas à l'intéressé un récépissé de sa demande.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans préjudice de la possibilité pour M. B, s'il s'y croit fondé, d'introduire un recours en référé contre la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour, que la requête de l'intéressé doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 29 mars 2024.
Le président du tribunal par intérim,
juge des référés,
Signé
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,