Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. B A, représenté par Me Fortunato, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de le convoquer pour lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire " ou, à tout le moins, une attestation de décision favorable, dans le délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ayant déposé sa demande de titre de séjour le 13 septembre 2023, il est depuis dépourvu de tout document hormis une attestation de prolongation d'instruction délivrée sur injonction du juge des référés, valable du 28 décembre 2023 au 27 mars 2024 mais qui ne l'autorise pas à travailler ; à compter du 27 mars 2024, il se retrouvera de nouveau en situation irrégulière et ne pourra toujours ni travailler, ni être inscrit à Pôle emploi, ni justifier de son droit aux aides sociales ; son épouse est également empêchée de travailler ; la famille survit des aides sociales, celles-ci étant diminuées depuis février 2024 du revenu de solidarité active ; que la famille composée également de deux filles mineures vit avec 150 euros par mois ;
- le refus de délivrer la carte de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit à travailler et à l'intérêt supérieur de ses filles mineures.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 mars 2024 à 14h15, en présence de Mme Blanc, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Me Fortunato, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
- le préfet du Nord n'est ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. Aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. () ". Aux termes de l'article L. 424-10 du même code : " Après avoir déposé sa demande de carte de séjour pluriannuelle, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-9 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-11. / Les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France dans l'attente de la délivrance de cette carte de séjour sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 424-11 de ce code : " Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", identique à la carte prévue à l'article L. 424-9 délivrée à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ()". Aux termes de l'article R. 424-7 de ce code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile / Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2. ". En outre, aux termes de l'article R. 431-15-4 du même code : " Pour l'application de l'article L. 424-10, dès que le bénéfice de la protection subsidiaire lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l'article L. 424-9. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire " ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-15-1 de ce code : " () Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre. ".
4. Il résulte de l'instruction que M. A est entré en France en août 2023 dans le cadre de la procédure de réunification familiale pour rejoindre son épouse qui s'est vue reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire. Par conséquent, le requérant peut prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ". L'intéressé a déposé une demande de délivrance de ce titre de séjour le 13 septembre 2023. Il se trouve, depuis cette date, dans une situation de précarité administrative dès lors que seule une attestation de prolongation d'instruction de cette demande, valable du 28 décembre 2023 au 27 mars 2024 et au demeurant ne l'autorisant pas à travailler, a été mise à sa disposition, sur injonction du juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. La situation précaire ainsi imposée à M. A crée une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et la mesure de sauvegarde à ordonner :
5. Il ne résulte pas de l'instruction que la demande de délivrance de titre de séjour déposée par M. A ne serait pas appuyée des pièces justificatives requises permettant de traiter sa demande. Le préfet du Nord, en ne délivrant pas à M. A la carte de séjour pluriannuelle à laquelle il a droit, a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière, en particulier à son droit de travailler.
En ce qui concerne la mesure de sauvegarde à ordonner :
6. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
7. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A n'aurait pas déposé, le 13 septembre 2023, une demande dans les formes et appuyée des pièces justificatives requises permettant de traiter sa demande. En outre, s'il s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, celle-ci ne lui permet pas de travailler. De même, son épouse, bénéficiaire de la protection subsidiaire et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 30 mai 2027, est dans l'attente de la prise en compte de son changement d'adresse sur le territoire métropolitain pour travailler et s'inscrire à Pôle emploi. Enfin, il résulte de l'attestation de la caisse d'allocations familiales du Nord que son épouse rencontre des difficultés de versement du revenu de solidarité active qui n'a pas été perçu au titre du mois de février et que les seules ressources de la famille sont constituées des allocations familiales d'un montant de 141,99 euros. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, compte tenu de la situation matérielle précaire de la famille du requérant composée également de leurs deux filles mineures, seule la délivrance à l'intéressé de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", à laquelle il a droit en application des dispositions précitées de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. A la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que, dans un délai de deux jours à compter de cette notification, l'attestation de décision favorable prévue à l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que M. A devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Fortunato, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. A et sous réserve alors que Me Fortunato renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. A, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que, dans un délai de deux jours à compter de cette notification, une attestation de décision favorable, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fortunato renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, ce dernier versera à Me Fortunato, la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. A par le bureau de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée personnellement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 2 avril 2024.
La juge des référés,
Signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,