Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, Mme B et M. D, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 juin 2024 par laquelle la commission de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté recours administratif obligatoire dirigé contre la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale des Hautes-Alpes du 27 mai 2024 rejetant leur demande d'autorisation d'instruire leur fils E D, né le 13 octobre 2019 en famille, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie d'Aix-Marseille de leur délivrer l'autorisation d'instruire E en famille, à titre provisoire et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 août 2024 sous le numéro 2408398 par laquelle Mme B et M. D demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et M. D ont sollicité auprès de l'académie d'Aix-Marseille l'autorisation d'instruction à domicile de leur enfant E D, né le 13 octobre 2024, au titre de l'année scolaire 2024-2025. Par décision du 14 juin 2024, la commission de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté le recours administratif obligatoire dirigé contre la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale des Hautes-Alpes du 27 mai 2024 ayant rejeté leur demande d'autorisation. Mme B et M. D demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la commission.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public qui s'attache à l'exécution de la décision.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, les requérants se prévalent, d'une part, de la proximité de la rentrée scolaire 2024-2025 et d'autre part, des fragilités de E faisant obstacle à sa scolarisation. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites une situation propre et préjudiciable à leur enfant faisant obstacle à leur inscription dans un établissement d'enseignement, l'instruction dans un établissement d'enseignement ne pouvant être regardée en elle-même comme portant atteinte à leur enfant. Par ailleurs, s'ils font valoir que le jeune E présente un inconfort lorsqu'il est en groupe et une anxiété qui empêcherait toute concentration, une sensibilité aux bruits, des difficultés graphiques et un besoin de mouvement et de contact avec la nature, ils n'établissent pas que les besoins de l'enfant qui sont pour la plupart ceux de l'ensemble des enfants du même âge, ne pourraient pas être pris en considération par le personnel scolaire dans l'école maternelle. Ainsi, Mme B et M. D ne justifient ainsi pas d'une situation caractérisant de manière suffisamment grave et immédiate l'atteinte qui serait portée à leur intérêt ou à l'intérêt de leur fils, en dépit de la proximité de la rentrée scolaire. Il suit de là que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de Mme B et M. D et, par voie de conséquence celles à fin d'injonction, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à M. C D.
Copie en sera adressée au rectorat de l'académie d'Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 27 août 2024.
La juge des référés,
Signé
M. F
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,