Résumé de la décision
M. B A, détenu, a introduit une requête en référé devant le juge administratif pour obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire, demander son extraction pour garantir sa présence à l'audience, et suspendre une décision du chef d'établissement du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil qui prolongeait un dispositif de séparation lors des visites aux parloirs. Le juge des référés a rejeté la requête, considérant que les demandes étaient manifestement irrecevables et que les moyens invoqués ne créaient pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité des demandes : Le juge a rejeté les conclusions de M. A concernant la formation à trois juges, affirmant que cette décision relève de l'appréciation du président du tribunal, ce qui rendait la demande manifestement irrecevable. Il a déclaré : « les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit statué sur sa requête en référé par la formation prévue au troisième alinéa de cet article L. 511-2 doivent être rejetées comme manifestement irrecevables. »
2. Extraction du détenu : Concernant la demande d'extraction, le juge a souligné que seul le préfet a le pouvoir de requérir l'extraction d'un détenu pour comparaître devant la juridiction administrative, rendant cette demande également irrecevable. Il a noté que « l'article D. 215-27 du code pénitentiaire réservant au préfet le pouvoir de requérir l'extraction d'un détenu en vue de lui permettre de comparaître devant la juridiction administrative. »
3. Absence de doute sérieux sur la légalité : Le juge a examiné les moyens invoqués par M. A, notamment l'incompétence de l'auteur de la décision, l'insuffisance de motivation, et la méconnaissance des droits fondamentaux. Il a conclu qu'aucun de ces moyens ne créait de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, affirmant que « en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant [...] ne paraissent de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. »
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-1 du Code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Le juge a appliqué cet article pour évaluer la demande de suspension, concluant que les conditions n'étaient pas remplies.
2. Article L. 511-2 du Code de justice administrative : Cet article précise que la décision de statuer en formation à trois juges est à la discrétion du président du tribunal. Le juge a interprété cela comme une raison suffisante pour rejeter la demande de M. A, soulignant que « la décision, lorsque la nature de l'affaire le justifie, de faire juger une requête en référé dans une formation composée de trois juges relève de la seule appréciation du président du tribunal. »
3. Article D. 215-27 du Code pénitentiaire : Cet article attribue au préfet le pouvoir d'ordonner l'extraction d'un détenu. Le juge a noté que la demande d'extraction était hors de sa compétence, ce qui a conduit à son rejet.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des textes de loi et sur l'irrecevabilité des demandes formulées par M. A, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la condition d'urgence.