Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, la SAS TTI Production demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la procédure d'appel public à concurrence publié par la communauté urbaine Angers Loire Métropole le 12 juin 2024 en vue de la conclusion d'un accord cadre mono-attributaire ayant pour objet une prestation de valorisation de données LiDAR sur les zones urbaines du territoire d'Angers Loire Métropole ;
2°) d'enjoindre à la communauté urbaine Angers Loire Métropole, d'une part, de constituer un dossier solide et cohérent pour relancer le marché, d'autre part, de donner toutes les informations sur le prestataire qui a fait le levé LiDAR ou d'exclure celui-ci du marché ;
3°) d'enjoindre au prestataire du levé LiDAR de fournir toutes les informations manquantes à Angers Loire Métropole pour qu'un appel d'offres garantissant l'égalité de traitement et la qualité des résultats soit relancé.
Elle soutient que :
- le règlement fixe la date de remise des offres au vendredi 19 juillet 2024 à 14h alors que le site fait état d'une remise des offres le mercredi 24 juillet 2024 à 12h ;
- le prestataire qui a réalisé la campagne de relevé simultané LiDAR-Photographie dispose forcément d'informations qu'il n'a pas communiquées à Angers Loire Métropole et qui l'avantageront s'il participe à l'appel d'offres ;
- s'agissant d'une commande publique, Angers Loire Métropole ne peut refuser de communiquer le nom de ce prestataire ;
- le règlement prévoit que la note tiendra compte non seulement de la qualité de l'échantillon mais aussi du prix et de la méthodologie ; il est évident que le candidat qui dispose des données d'acquisition sur les fichiers LiDAR et les photographies fournira un meilleur échantillon, une meilleure méthodologie, travaillera plus vite, plus précisément et à moindre coût que le candidat qui n'en dispose pas ;
- dans sa demande, Angers Loire Métropole confond " intelligence artificielle " et " algorithme de traitement de données " ; l'établissement public, qui demande aux candidats de travailler " en intelligence artificielle " sans qu'aucune précision sur ce qui est attendu ne soit donnée dans le CCTP, doit se concentrer sur les résultats et non sur les moyens, sauf à faire du favoritisme ;
- la réponse d'Angers Loire Métropole selon laquelle les données sont détenues par un autre organisme et ne peuvent être partagées qu'avec les partenaires du projet, sans indiquer les noms de cet organisme et des partenaires, manque de transparence ;
- Angers Loire Métropole n'est pas en mesure de garantir l'égalité de traitement des candidats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2020, la communauté urbaine Angers Loire Métropole, représentée par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société TTI Production au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le syndicat intercommunal d'énergies de Maine-et-Loire (Siéml) est, dans le département de Maine-et-Loire, le gestionnaire du plan corps de rue simplifié (PCRS) ; ce syndicat lui octroie un droit d'accès aux données du PCRS et une autorisation d'utilisation de ces données à des fins non commerciales ; elle ne deviendra propriétaire de ces données qu'en 2028 ; elle souhaite réutiliser les nuages de points et images acquises par le Sièml pour la réalisation d'un plan schématique de voirie, ce qui implique de récupérer des données sur les éléments constitutifs de son patrimoine viaire (signalisation, arbres, mobilier) en vue d'alimenter son système d'information géographique ;
- la société requérante semble contester la prolongation du délai de remise des offres, sans préciser quel manquement aurait été commis et sans justifier d'un quelconque intérêt lésé ; le moyen sera, dès lors, écarté ;
- s'agissant du moyen tiré de l'absence d'égalité de traitement des candidats, l'annexe 5 du CCTP relative aux spécifications techniques répond aux interrogations de la société requérante qui concernent le matériel utilisé pour les relevés et pour produire les données que les candidats doivent analyser sur la base d'un échantillon ; elle ne peut produire que les informations et données transmises par le Siéml, seul propriétaire de ces données ; ces informations sont suffisantes pour permettre aux candidats de répondre à sa demande ; six candidats ont d'ailleurs répondu à la consultation ;
- les données à analyser par les candidats sur la base d'un échantillon ont été fournies par le Siéml, lequel n'a pas vocation à candidater dans le cadre de la présente procédure ; le moyen tiré par la société requérante de ce que le prestataire qui a réalisé le relevé LiDAR serait favorisé, non étayé, sera écarté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 août 2024 à 9h30 :
- le rapport de M. Martin, juge des référés,
- les observations de Me Blin, substituant Me Boucher, avocat de la communauté urbaine Angers Loire Métropole.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté urbaine Angers Loire Métropole a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de l'attribution d'un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande, ayant pour objet le traitement de données " Light detection and ranging " (LiDAR) sur les voies publiques et leurs abords dont elle est chargée de l'entretien, en vue d'alimenter son système d'information géographique. La société TTI Production demande au juge des référés précontractuels, par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler cet appel d'offres, d'autre part, de contraindre Angers Loire Métropole à constituer un dossier solide et cohérent pour relancer le marché et à donner toutes les informations sur le prestataire qui a réalisé le levé LiDAR ou l'exclure du marché, enfin, de contraindre ce prestataire à fournir toutes les informations manquantes à Angers Loire Métropole pour qu'un appel d'offres garantissant l'égalité de traitement et la qualité des résultats soit relancé.
2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " I. Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. () ".
3. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur concurrent.
Sur le bien-fondé du référé précontractuel :
En ce qui concerne l'existence de deux dates différentes de remise des offres :
4. Il résulte de l'instruction que la date limite de réception des offres a été fixée par Angers Loire Métropole, dans l'avis d'appel public à la concurrence, au vendredi 19 juillet 2024 à 14h00. Cette date limite a été repoussée par Angers Loire Métropole au 24 juillet 2024 à midi, ainsi que cela apparaît sur le site sur lequel les candidats sont invités à déposer leurs offres. La société requérante a été informée de ce report le 4 juillet 2024. Cette dernière, en se bornant à relever l'existence de deux dates différentes pour la réception des offres, ne précise pas en quoi ce report l'aurait lésé, ni même en quoi celui-ci caractériserait un manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Le moyen, à supposer qu'il puisse être qualifié comme tel, tiré de l'existence de deux dates différentes de remise des offres, doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement des candidats :
5. D'une part, Angers Loire Métropole expose que, le 24 juin 2015, dans le cadre de la mise en place du volet cartographique du plan de prévention des endommagements de réseaux lors de travaux, un protocole d'accord national sur le déploiement des " plans corps de rue simplifiés " (PCRS) a été conclu entre notamment le conseil national de l'information géographique, l'institut national de l'information géographique et forestière, l'association des maires de France, les exploitants de réseaux publics de distribution et l'assemblée des communautés de France en vue de la constitution de fonds de plan uniques partagés entre les exploitants de réseaux et les collectivités publiques. Dans le département de Maine-et-Loire, le syndicat intercommunal d'énergies de Maine-et-Loire (Siéml) a été désigné comme le gestionnaire du " plan corps de rue simplifié " (PCRS). Ce syndicat a conclu, le 25 mai 2018, avec différents établissements publics de coopération intercommunale, dont la communauté urbaine Angers Loire Métropole, un contrat de mise à disposition du PCRS. Par ce contrat, Angers Loire Métropole s'est vu reconnaître un droit d'utilisation du PCRS, à des fins non commerciales, sur l'étendue de son territoire. L'article 12 du contrat stipule que le Siéml est seul propriétaire du PCRS pendant la durée initiale du contrat (10 ans). Selon l'article 10 du contrat, la mise à disposition du PCRS auprès, notamment, des établissements publics de coopération intercommunale est assurée par le biais de flux (base de données spatiales), qui constituent des copies de la base de données géographiques, et de fichiers exportés (shape ou DAO) dans le format utilisé par le partenaire.
6. D'autre part, l'annexe 5 du cahier des clauses techniques particulières, communiquée aux entreprises candidates au marché en litige, intitulée " spécifications sur les systèmes de relevé utilisés ", décrit le matériel utilisé pour le relevé LiDAR, le système de positionnement et d'orientation, le système de scan, les caméras et les données disponibles (données LiDAR : blocs de 250 mètres linéaires avec environ 5 millions de points ; données images : vues 360°).
7. Enfin, l'article 5.3 du règlement de la consultation prévoit qu'afin de valider la cohérence des résultats avec les attendus d'Angers Loire Métropole, les candidats devront, dans le cadre de leur réponse au présent marché, fournir un échantillon de données sur le périmètre fourni en annexe 4, sur une zone test d'environ 250 mètres linéaires, et que cet échantillon sera réalisé en respectant le modèle des tables attributaires présentées en annexe 3 et selon les critères techniques du CCTP.
8. La société requérante soutient, en se référant aux questions qu'elle a posées au pouvoir adjudicateur et aux réponses qu'elle a obtenues de celui-ci, que le prestataire qui a réalisé la campagne de relevé simultané LiDAR-Photographie dispose nécessairement d'informations, notamment les informations temporelles et les conditions géométriques d'acquisition, la possibilité de disposer des photographies individuelles dans un format non-propriétaire, la possibilité de coloriser le nuage de points avec les photographies ou de disposer des informations sur la radiométrie des points LiDAR, sera nécessairement avantagé par rapport aux autres candidats s'il répond lui aussi à l'appel d'offres, dès lors que les offres seront notées en fonction du prix et de la méthodologie. Cette même société ajoute qu'Angers Loire Métropole, qui demande aux candidats de travailler " en intelligence artificielle " en confondant " intelligence artificielle " et " algorithme de traitement de données ", n'est absolument pas en mesure de garantir l'égalité de traitement des candidats.
9. Toutefois, alors qu'Angers Loire Métropole a indiqué dans ses réponses, d'une part, que les données réclamées par la société TTI Production étaient détenues par un autre organisme (le Siéml) que le prestataire du relevé et ne pouvaient être partagées qu'avec les partenaires du projet, d'autre part, que toutes les données images dont elle disposait avaient été fournies aux candidats, la société requérante, qui n'a présenté aucun mémoire en réplique ni précisé si elle avait ou non présenté une offre, ne démontre pas que les manquements d'Angers Loire Métropole à ses obligations de publicité et de mise en concurrence qu'elle allègue auraient été susceptibles de la léser, en faisant obstacle à la soumission de son offre, ou d'avantager, même indirectement, un autre prestataire. Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la société TTI Production doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais liés à l'instance :
10. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge la société TTI production, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par Angers Loire Métropole et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : la requête de la SAS TTI Production est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Angers Loire Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TTI production et à la communauté urbaine Angers Loire Métropole.
Fait à Nantes, le 3 septembre 2024.
Le juge des référés,
L. Martin
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,