Résumé de la décision
Mme B C a saisi le tribunal administratif pour contester les avis de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui s'était déclarée incompétente à se prononcer sur ses demandes de communication de documents. Ces demandes concernaient des courriels injurieux, des menaces de mort, et divers documents relatifs à son aptitude au service. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que les avis de la CADA n'avaient pas le caractère de décisions faisant grief et que, par conséquent, la requête était irrecevable.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la CADA : Le tribunal a souligné que la CADA, en vertu de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration, émet des avis qui ne constituent pas des décisions faisant grief. Cela signifie que ces avis ne peuvent pas être contestés devant le juge de l'excès de pouvoir.
2. Irrecevabilité de la requête : En se fondant sur l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le tribunal a conclu que la requête de Mme C était manifestement irrecevable. L'absence de caractère décisionnel des avis de la CADA justifie le rejet de la demande d'annulation et d'injonction.
Interprétations et citations légales
1. Nature des avis de la CADA : L'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration précise que la CADA émet des avis, mais ces derniers ne sont pas des décisions administratives au sens où elles feraient grief. Cela est renforcé par la jurisprudence, notamment l'arrêt du Conseil d'État du 27 avril 1983, Zanone, n°46476, qui établit que les avis de la CADA ne peuvent pas être contestés.
2. Irrecevabilité selon le code de justice administrative : L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet au président de la formation de jugement de rejeter des requêtes manifestement irrecevables. Le tribunal a appliqué cette disposition pour conclure que la requête de Mme C, visant à annuler des avis qui ne sont pas des décisions faisant grief, était irrecevable.
En somme, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des textes régissant la CADA et le code de justice administrative, affirmant que les avis de la CADA ne peuvent pas être contestés par voie de recours.