Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021, M. B C, représenté par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Vienne du 2 février 2021 en tant qu'elle porte refus de délivrance d'un certificat de résident algérien d'une durée de dix ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, la délivrance d'un certificat de résident algérien d'une durée de dix ans et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est signée par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- le préfet de la Haute-Vienne qui n'a pas saisi le maire de la commune pour avis a méconnu les dispositions de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de la Haute-Vienne a commis une erreur de droit dès lors que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'accord franco-algérien ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- en lui opposant une absence d'intégration à la société française, le préfet de la Haute-Vienne a entachée la décision attaquée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chambellant, conseiller ;
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public ;
- et les observations de Me Malabre, représentant M. B C.
Une note en délibéré, présentée par Me Malabre, a été enregistrée le 6 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en 1987, est entré en France le 7 février 2015. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français jusqu'au 24 janvier 2019, date à laquelle il a bénéficié d'un certificat de résident algérien d'une durée de validité d'un an, portant la mention " vie privée et familiale ". Il a déposé auprès des services préfectoraux une demande de certificat de résident algérien de dix ans, sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé. Par une décision du 2 février 2021, le préfet de la Haute-Vienne, qui a renouvelé son certificat de résident algérien portant la mention " vie privée et familiale " valable un an, lui a refusé la délivrance d'un certificat de résident algérien de dix ans. M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2 et au dernier alinéa de ce même article. () ". Aux termes de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française, qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. () ". Si les dispositions de l'article L. 314-2 du code précité subordonnent la délivrance d'une première carte de résident à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, aucune stipulation de l'accord franco-algérien ne subordonne la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans à une telle condition d'intégration.
3. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. D'une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Vienne a fondé la décision de refus de délivrance d'un certificat de résident algérien d'une durée de dix ans sur les dispositions de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que cette décision était motivée par le défaut d'intégration dans la société française de M. C. Or, aucune stipulation de l'accord franco-algérien ne subordonne la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans à une telle condition d'intégration républicaine dans la société française. Dès lors, comme le soutient M. C, le préfet de la Haute-Vienne ne pouvait lui opposer cette condition d'intégration républicaine puisque les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle. Toutefois, le préfet de la Haute-Vienne demande au tribunal de substituer à ce motif celui tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
6. D'autre part, si l'accord franco-algérien précité ne subordonne pas la délivrance d'un certificat de résidence aux ressortissants algériens à l'absence de menace à l'ordre public, les stipulations de cet accord, qui ont pour seul objet de définir les conditions particulières que les intéressés doivent remplir lorsqu'ils demandent à séjourner en France, ne privent pas l'administration du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour à un ressortissant algérien en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public. Lorsque l'administration expose le motif lié à la menace pour l'ordre public pour refuser de faire droit à la demande de l'intéressé, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne, pour justifier de la menace à l'ordre public que représente M. C, se fonde sur une condamnation de ce dernier à trois mois de prison avec sursis par le tribunal de grande instance de Limoges pour des faits de " violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours ", faits ayant été commis le 3 septembre 2017. Ces faits, qui présentaient une certaine gravité, sont demeurés isolés et sont relativement anciens, l'intéressé n'ayant jamais été remarqué pour d'autres faits de violence. En l'absence de risque caractérisé pour lui de répéter ce comportement à l'avenir, ils ne suffisent pas à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public à la date de la décision attaquée. Il suit de là que le préfet de la Haute-Vienne, en refusant de délivrer à M. C un certificat de résident algérien d'une durée de dix ans a méconnu les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 2 février 2021 en tant qu'elle porte refus de délivrance d'un certificat de résident algérien d'une durée de dix ans.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de la Haute-Vienne, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, délivre à M. C un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er:La décision du préfet de la Haute-Vienne du 2 février 2021 est annulée.
Article 2:Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. C un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3:L'État versera à M. C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Malabre et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
La rapporteure,
J. CHAMBELLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M.A
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La Greffière
M. A
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