Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 février 2022, le 14 avril 2022, le 7 juillet 2022 et le 25 juillet 2022, M. Christopher Albarao, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n° 20220100003 du conseil municipal d'Issoudun du 14 janvier 2022 portant adhésion ou renouvellement d'adhésion à certaines structures ;
2°) d'annuler la délibération n°20220100004 du conseil municipal d'Issoudun du 14 janvier 2022 délégant au maire le renouvellement des adhésions de la commune d'Issoudun aux associations dont elle est membre.
Il soutient que :
- la délibération n°20220100003 méconnaît les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales en ce que des conseillers municipaux membres de l'association des maires et élus de progrès de l'Indre (AMEP) ont pris part au vote ;
- l'AMEP est une association politique qui ne développe pas d'activités d'intérêt public local ;
- les conseillers municipaux n'ont pas reçu les informations nécessaires préalablement à l'adoption de la délibération en litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 février 2022, le 1er avril 2022, le 17 juin 2022, le 22 juillet 2022 et le 28 juillet 2022, la commune d'Issoudun conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait des propos diffamatoires tenus à son encontre.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par la commune d'Issoudun tendant à condamner le requérant à lui verser une somme en réparation du préjudice moral qu'elle prétend avoir subi.
Par ordonnance du 24 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juillet 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Crosnier,
- et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Par sa délibération n°20220100003 du 14 janvier 2022, le conseil municipal d'Issoudun a autorisé l'adhésion de la commune à diverses structures, parmi lesquelles l'association des maires et élus de progrès de l'Indre (AMEP). La délibération n°20220100004, adoptée le même jour, a quant à elle étendu la délégation accordée par le conseil municipal au maire d'Issoudun à la possibilité de renouveler l'adhésion de la commune aux associations dont elle est membre sur le fondement du point 24 de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. M. Christopher Albarao, conseiller municipal d'Issoudun, demande au tribunal d'annuler ces deux délibérations.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la délibération n°20220100003 :
2. Les personnes morales de droit public, et notamment les communes, ont le droit d'adhérer à des associations au même titre que les personnes physiques, sous réserve que l'objet poursuivi par ces associations réponde à un intérêt public communal.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des statuts de l'association des maires et élus de progrès de l'Indre (AMEP), que cette association a pour objet de rassembler les élus et les anciens élus de progrès du département de l'Indre en vue d'établir entre eux des échanges et un dialogue, de leur fournir conseil et assistance concernant la vie de leur commune et l'accomplissement de leur mandat et d'unir les énergies dans le respect des particularités de chaque commune afin de créer sur le plan du département de l'Indre une dynamique de progrès capable d'apporter aux habitants plus de bien-être dans tous les secteurs de la vie. Cette association qui a vocation à rassembler et soutenir les élus et anciens élus d'une même tendance politique répartis sur l'ensemble du territoire du département de l'Indre et dont les statuts ne prévoient pas la possibilité pour les personnes morales d'en devenir membre ne saurait, dans ces conditions, présenter un intérêt public local justifiant l'adhésion de la commune
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigées contre la délibération n°20220100003 du 14 janvier 2022, que celle-ci doit être annulée en tant qu'elle autorise l'adhésion de la commune d'Issoudun à l'association des maires et élus de progrès de l'Indre (AMEP).
En ce qui concerne la délibération n°20220100004 :
5. Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / () 24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ; () ".
6. La délibération contestée, prise sur le fondement des dispositions rappelées au point précédent, délègue au maire d'Issoudun la possibilité de renouveler les adhésions de la commune aux associations dont elle est membre. Par suite, le requérant, qui en tout état de cause n'assortit pas son moyen de précisions permettant d'en apprécier le bienfondé, n'est pas fondé à soutenir que la délibération n°20220100004 est entachée d'illégalité.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. La commune d'Issoudun s'estime victime d'un harcèlement de la part de M. B et entend demander réparation du caractère abusif de la procédure. Toutefois, en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le requérant soit condamné à payer à une personne mise en cause, des dommages et intérêts pour procédure abusive, ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par la commune d'Issoudun doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n°20220100003 du conseil municipal d'Issoudun du 14 janvier 2022 est annulée en tant qu'elle autorise l'adhésion de la commune à l'association des maires et élus de progrès de l'Indre (AMEP).
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Christopher Albarao et à la commune d'Issoudun.
Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D.ARTUS La greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La greffière,
M. A
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