Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2023 et le 14 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Durançon, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- son droit au séjour n'a pas été examiné à l'aune du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien de sorte que le préfet a commis une erreur de droit ; la décision est par ailleurs entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnait le 5) de l'article 6 de l'accord franco- algérien ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- le préfet n'a pas examiné sa demande au titre de son pouvoir de régularisation ainsi qu'en témoigne les termes de la décision.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024 et qui n'a pas été communiqué, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Martha a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de nationalité algérienne, est entré en France le 1er mai 2021 avec un passeport valable mais sans visa. Le 23 juillet 2022, il s'est marié avec une ressortissante française. Par un arrêté du 16 décembre 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer la carte de séjour sollicitée, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. M. C a épousé, le 23 juillet 2022, une ressortissante française, laquelle exerce la profession d'aide-soignante, avec laquelle il vit à Deols. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision contestée, que les deux époux justifient d'une communauté de vie depuis le 20 juillet 2021. Il ressort également de ces pièces que le couple est engagé dans un parcours de procréation médicalement assisté auprès du centre hospitalier universitaire de Limoges. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé dispose en France d'attaches familiales dont des oncles et tantes et des cousins et a mené différentes démarches pour favoriser son intégration dans ce pays, le suivi de cours de français pour 350 heures, le suivi d'une formation de cariste entre le 11 et le 14 septembre 2023, une inscription à Pôle Emploi, une période de stage en entreprise entre le 13 novembre et le 24 novembre 2023, lesquelles démarches l'ont conduit à se voir proposer un contrat à durée déterminée en janvier 2024. Dans ces conditions, et alors qu'à la date de la décision contestée, M. C était marié depuis un an et demi avec une ressortissante française et partageait avec elle une communauté de vie depuis près de 2 ans et demi, le préfet de l'Indre a, en refusant de délivrer au requérant un certificat de résidence, dans les circonstances particulières de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté contesté doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Conformément à la demande de M. C, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Indre de réexaminer sa demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y sera procédé dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de justice :
7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, Me Durançon renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce conseil de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'obtention de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 12 décembre 2023 du préfet de l'Indre est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Indre de réexaminer la demande de M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Durançon la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ce conseil renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Indre.
Délibéré après l'audience du 13 février 2024 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière,
M. A
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