Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 mai 2021, le 7 février 2022 et le 26 janvier 2024, Mme C B D, représentée par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, et à titre subsidiaire, de prendre une décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 920 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet ne pouvait exiger un visa de long séjour dès lors qu'elle est entrée en France comme demandeuse d'asile ;
- est entachée d'un défaut d'appréciation en ce que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée par l'absence de visa de long séjour ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance du préambule de la Constitution de 1946, de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Mme B D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christophe,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de Me Malabre, représentant Mme B D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante djiboutienne, née en 1974, est entrée en France le 17 février 2019, munie d'un visa de court séjour. Elle a déposé une demande d'asile le 23 avril 2019, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mai 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 27 janvier 2022. Elle a sollicité le 7 décembre 2020, la délivrance d'une carte de résident en tant que descendante d'un ressortissant français. Par une décision du 16 décembre 2020 dont elle demande l'annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, M. Jérôme Decours, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de la décision contestée, bénéficie d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 6 août 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 87-2020-079 de la même date, " à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; (). Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois () ".
4. Pour refuser de délivrer à Mme B D, la carte de résident qu'elle sollicitait, le préfet de la Haute-Vienne s'est fondé sur le fait qu'elle n'était pas titulaire d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. Si la requérante soutient que sa qualité de demandeuse d'asile en raison de son caractère récognitif ne permet pas de lui opposer les conditions de son entrée en France, toutefois, ce caractère récognitif ne s'applique qu'en cas de reconnaissance du statut de réfugié ou de l'attribution de la protection subsidiaire postérieurement à la décision de refus de titre de séjour et non au stade de la demande d'asile. Et il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que, postérieurement au dépôt de sa demande de titre de séjour le 7 décembre 2020, l'Ofpra a rejeté la demande d'asile de Mme B D par une décision du 31 mai 2021, confirmée par la CNDA le 27 janvier 2022. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit au regard des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet, a pu refuser de délivrer à Mme C B D une carte de résident.
5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient Mme B D, le préfet, qui s'est borné à examiner si elle remplissait les conditions fixées par le 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour pour se voir délivrer une carte de résident " descendant de français ", ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour lui refuser la délivrance de ce titre de séjour. En l'espèce, il est constant que Mme B D est entrée sur le territoire français muni d'un visa de court séjour. Faute pour elle de disposer d'un visa long séjour, le préfet de la Haute-Vienne pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 () " Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles mentionnés au sein du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B D ne remplit pas les conditions pour la délivrance de plein droit d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code précité, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
8. En dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B D entrée récemment en France est célibataire et sans enfant. Elle fait valoir à l'appui de sa requête qu'elle entretient des liens en France avec son père, ancien combattant, réintégré dans la nationalité française, son frère et sa sœur tous deux également de nationalité française et trois neveux et nièces. Elle fait aussi valoir que sa mère est décédée et que l'état de santé de son père, âgé de 80 ans au jour de la décision attaquée, nécessite sa présence à ses côtés. Toutefois, et alors d'ailleurs que son père n'est pas isolé dès lors que ses deux autres enfants, frère et sœur de la requérante, résident dans la même ville, ces circonstances ne suffisent pas, à elles seules, à révéler une intégration particulière et pérenne en France. Il en va de même des interventions de la requérante à titre bénévole comme interprète, de son activité auprès d'une association caritative et de sa promesse d'embauche d'ailleurs postérieure à la décision attaquée. Enfin, si elle soutient que, bien que professionnellement et financièrement autonome dans son pays d'origine, elle a dû se résoudre à fuir un mariage forcé organisé par ses frères et cousins, rompant ainsi avec sa famille résidant à Djibouti, la seule attestation de son père n'est pas suffisante à l'établir et sa demande d'asile a d'ailleurs fait l'objet d'un rejet de l'OFPRA, confirmé par la CNDA. Dans ces conditions, elle ne démontre pas entretenir des liens d'une particulière intensité en France, ni être dépourvue de liens personnels et familiaux à Djibouti où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses trois autres frères. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B D n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B D tendant à l'annulation la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B D est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme C B D, à Me Malabre et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024 où siégeaient :
- M. Normand, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
N. NORMAND
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
lg