Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a abrogé son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour sur le territoire pendant un an, à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de cette mesure jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- Le signataire de l'arrêté en litige, pris dans son ensemble, ne justifie pas de sa compétence ;
L'obligation de quitter le territoire français :
- porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est intervenue en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'intérêt supérieur de ses deux enfants tel que garanti par l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
- L'exécution de cette mesure d'éloignement méconnaît le droit à un recours effectif qu'elle tient de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit à un procès équitable garanti par celle-ci ; elle fait obstacle à l'exposé de sa situation devant un double degré de juridiction et des éléments nouveaux caractérisant celle-ci à l'audience publique de la Cour nationale du droit d'asile ;
- L'abrogation de son attestation de demande d'asile est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- est intervenue en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît le droit à une vie privée et familiale normale qu'elle tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'expose à des risques actuels pour sa vie et sa personne par un retour dans son pays d'origine ;
- méconnaît l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
L'interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet de la Corrèze, qui n'a pas produit d'observations à l'instance.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- les observations de Me Toulouse, représentant Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
7. Mme A B, ressortissante géorgienne née le 20 juillet 1994 à Kutaisi, est, selon ses déclarations, entrée le 2 août 2023, accompagnée de ses deux enfants mineurs, dans des conditions indéterminées en France où elle a demandé l'asile le 7 septembre 2023. Sa demande, examinée selon la procédure prévue par l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée le 30 novembre 2023 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). L'intéressée a formé un recours contre ce rejet devant la Cour nationale du droit d'asile le 31 décembre 2023. Par un arrêté du 21 décembre 2023, le préfet de la Corrèze a abrogé son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant un an. Mme B demande l'annulation de cet arrêté, subsidiairement la suspension de son exécution.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté en litige pris dans son ensemble :
4. Par un arrêté en date du 8 septembre 2022 du préfet de la Corrèze, en sa nature d'acte réglementaire régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 19-2022-084 du 8 septembre 2022, M. Tarrega, secrétaire général de la préfecture de la Corrèze, et signataire de l'arrêté en litige, a reçu délégation pour signer " tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers () ", tels par suite que les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 21 décembre 2023 manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire en litige :
5. En premier lieu, Mme B ne peut utilement invoquer l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, distincte de la décision fixant le pays de destination, et qui par elle-même n'a pas pour objet ni pour effet de désigner le pays vers lequel l'intéressée devra être éloignée pour l'exécution de cette mesure. Le moyen qui en est tiré ne peut par suite qu'être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ".
7. Il résulte des dispositions combinées du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, du 6° du I de l'article L. 511-1 et du I bis de l'article L. 512-1 du même code, qu'un ressortissant étranger issu d'un pays sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée, s'il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ait statué sur son recours, peut contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ce recours présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, en application de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours. Par ailleurs, le droit à un recours effectif tel que protégé notamment par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas que l'étranger, dont la demande d'asile a fait l'objet d'un examen en procédure accélérée puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant la CNDA et ce alors qu'il peut se faire représenter devant cette juridiction. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Corrèze, en ne lui permettant pas de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la CNDA statue sur son recours, l'aurait privée d'un droit au recours effectif doit dès lors être écarté.
8. Par ailleurs, Mme B ne peut utilement se prévaloir, pour contester l'obligation qui lui est faite par le préfet de la Corrèze de quitter le territoire français avant que la CNDA ne statue sur son recours, d'une méconnaissance de son droit à un procès équitable prévu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ces stipulations ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits ou des obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale.
9. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu'il ressort de ces mêmes stipulations ou tel qu'il découle de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui prévoit également que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ", d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a, le cas échéant, conservés dans son pays d'origine.
10. Si Mme B fait valoir qu'elle subirait des violences physiques et psychologiques de la part de son époux en cas de retour dans son pays d'origine et qu'elle manifeste une volonté d'intégration en France, ces seuls éléments, au regard notamment de son arrivée très récente en France alors qu'elle avait vécu dans son pays d'origine, où elle menait sa vie familiale avec ses enfants après notamment son mariage en 2017, depuis sa naissance en 1994, ne suffisent pas à établir une réelle intensité de liens tissés avec la France non plus qu'un enracinement dans la société française. La seule circonstance qu'elle soit entrée en France avec ses deux enfants mineurs, nés en Géorgie en 2014 et en 2016, et que sa mère et une de ses sœurs soient sur le territoire, au demeurant dans des conditions non précisées, n'implique pas que leur vie familiale doive se rétablir en France. Dans ces conditions, Mme B, par ailleurs allophone et sans ressources ni perspectives d'intégration professionnelle, n'établit pas que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni que l'obligation de quitter le territoire du 21 décembre 2023 aurait ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
11. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
12. Si Mme B se prévaut de la méconnaissance de ces stipulations au bénéfice de ses enfants nés en 2014 et 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de celles tirées de la demande d'asile et de son rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), que les enfants de Mme B auraient été exposés aux violences alléguées par l'intéressée. Par ailleurs, il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, où ils ont vocation, dans leur intérêt supérieur, à retourner vivre avec leur mère, de même nationalité.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire en litige doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'abrogation de l'attestation de demande d'asile :
14. Il résulte de l'examen, qui précède, de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision abrogeant son attestation de demande d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, il résulte de l'examen, qui précède, de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi.
16. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
17. Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 511-1 et de l'article L. 512-1 du même code, qu'un ressortissant étranger issu d'un pays sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée, s'il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ait statué sur son recours, peut contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ce recours présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, en application de l'article L. 753-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours. Pour autant, le droit à un recours effectif tel que protégé notamment par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas que l'étranger, dont la demande d'asile a fait l'objet d'un examen en procédure accélérée puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant la CNDA et ce alors qu'il peut se faire représenter devant cette juridiction.
18. Mme B soutient qu'elle encourt, avec ses enfants, des risques en cas de retour en Géorgie. Toutefois, elle n'apporte pas à l'instance, après le rejet de sa demande d'asile par l'Ofpra, d'élément probant de nature à établir la réalité, l'actualité et le caractère direct et personnel de tels risques dont l'Ofpra n'a pas retenu la réalité et, notamment, à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation, elle ne fait pas état d'éléments susceptibles, à la date d'intervention des décisions en litige à laquelle s'apprécie leur légalité, d'infirmer les contradictions et approximations relevées par l'Ofpra dans sa décision du 30 novembre 2023. Toutefois, Mme B justifie avoir formé un recours contre ce rejet devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Si elle produit, en-dehors d'éléments de nature générale sur les conditions faites aux femmes en Géorgie, un certificat médical daté du 24 novembre 2023 qui retranscrit ses doléances sans néanmoins conclure à la réalité de ces dernières, elle établit ne pas avoir eu l'assistance d'un interprète lors de cette consultation médico-légale qui n'a pas été portée à la connaissance de l'Ofpra avant que ce dernier statue sur la demande. Dans ces conditions très particulières à l'espèce, Mme B justifie être en mesure d'exposer personnellement, assistée d'un interprète et oralement à l'audience de la CNDA, eu égard au caractère oral de cette dernière, devant cette juridiction des éléments explicatifs nouveaux de nature à induire un doute sérieux sur l'appréciation portée par les autorités chargées d'examiner sa demande d'asile et, partant, par le préfet qui s'en est, nécessairement, approprié les conclusions, sur sa situation. Par ailleurs, Mme B ne conteste pas, dès lors que sa demande a été examinée selon la procédure prévue par l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants des pays classés sur la liste des pays sûrs par l'Ofpra, ne plus justifier, à la date de la décision en litige, d'un droit au maintien sur le territoire français. Dans ces circonstances, si elle n'est pas fondée à soutenir, à titre principal, que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que l'exécution de celle-ci est de nature à porter atteinte à son droit à un procès équitable ou, étant notamment représentée par un conseil, à un recours effectif devant la CNDA, à titre subsidiaire, elle est fondée à faire valoir un doute sérieux sur l'appréciation portée sur sa situation à l'appui de ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement en litige.
19. En dernier lieu, par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 à 12 ci-dessus, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ou méconnaît l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français en litige :
20. Il résulte, en premier lieu, de l'examen, qui précède, de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français en litige.
21. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
22. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 611-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
23. La décision en litige précise que l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressée a été effectué s'agissant des éléments dont l'administration avait connaissance à la date de sa signature, à laquelle s'apprécie sa légalité. Les termes mêmes de l'acte révèlent la prise en compte de l'entrée récente de l'intéressée sur le territoire français, de l'absence de mesures d'éloignement antérieures, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et de sa situation familiale, caractérisée notamment par la présence de ses enfants mais aussi sa brièveté sur le territoire, traduisant ainsi l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la situation de Mme B. En outre, l'arrêté attaqué qui n'avait pas à préciser expressément si elle représentait une menace pour l'ordre public, dès lors qu'une telle circonstance n'a pas été retenue par le préfet, le précise néanmoins. Au regard de ces éléments, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an n'est pas suffisamment motivée.
24. Il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme B est seulement fondée à demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement, jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande de réexamen de sa demande d'asile, et que les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
25. Par voie de conséquence de tout ce qui précède, la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement qui vient d'être prononcée n'emportant par elle-même aucune mesure d'exécution, et dès lors que la demande de réexamen formée par Mme B conduit à lui ouvrir droit à se voir délivrer une attestation de demande d'asile, il n'y a pas lieu à faire droit aux conclusions de la requête aux fins d'injonction.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie principalement perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de Mme B, par ailleurs bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:L'exécution de l'arrêté du 21 décembre 2023, en tant qu'il ordonne l'éloignement de Mme B vers son pays d'origine, est suspendue jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur le recours de l'intéressée contre la décision du 30 novembre 2023 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Corrèze.
Copie en sera adressée pour information à Me Toulouse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le magistrat désigné,
D. C
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en Chef,
A. BLANCHON