Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. B A, représenté par la SELARL Avoc'Arènes, agissant par Me Toulouse, avocat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel la préfète de la Creuse a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Creuse, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au regard du droit au séjour, l'ensemble dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- le signataire de l'obligation de quitter le territoire ne justifie pas de sa compétence ;
- cette décision est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-3, L. 432-13, L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est intervenue en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, la préfète de la Creuse conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Elle fait valoir que, par une décision du 22 février 2024, elle a abrogé l'arrêté en litige à compter du 24 janvier 2024 au motif que l'intéressé a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA).
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sierra-Léonais né le 25 janvier 1992 à Keneda, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement, avec sa compagne de nationalité guinéenne selon ses affirmations, le 9 mars 2022 en France où il a demandé l'asile le 16 mars 2023. Sa demande a été rejetée le 18 juillet 2023 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). Par un arrêté du 23 janvier 2024, la préfète de la Creuse lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, l'a astreint à se présenter bi-hebdomadairement aux services de police, et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire, et décision fixant le pays de destination.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ou serait, pour la période durant laquelle il restait exécutoire avant son abrogation, susceptible d'être pris en compte pour l'édiction d'un éventuel acte ultérieur.
5. Postérieurement à l'introduction de la présente instance, par un arrêté du 22 février 2024, comportant la mention des voies et délais de recours, la préfète de la Creuse a abrogé, à compter du 24 janvier 2024, l'arrêté en litige du 23 janvier 2024 dans l'ensemble de ses dispositions au motif que la consultation de l'application informatique Telemofpra n'a révélé qu'après l'intervention de la décision en litige que, si l'intéressé avait vu son recours devant la CNDA contre la décision de l'Ofpra lui refusant l'asile rejeté le 29 décembre 2023, son enfant et la mère de celui-ci s'étaient vus accorder ce statut, et a retiré l'attestation de demande d'asile de M. A à compter du 29 décembre 2023. La mesure d'éloignement constituée par l'arrêté du 23 janvier 2024 n'a reçu aucune exécution pendant la période où elle était en vigueur, sans d'ailleurs avoir été notifiée à son destinataire durant cette période, tandis que l'arrêté d'abrogation n'a fait l'objet d'aucun recours contentieux. Par ailleurs, l'intéressé n'a dirigé ses conclusions que contre l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 23 janvier 2024, sans mettre en cause le retrait de l'attestation de demande d'asile. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu pour le tribunal de statuer sur les conclusions de M. A, désormais privées d'objet, tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté en litige et aux fins d'injonction.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances particulières de l'espèce, de laisser à la charge de M. A, par ailleurs bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, les frais exposés par lui à l'instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Creuse. Copie pour information en sera adressée à Me Toulouse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le magistrat désigné,
D. C
La greffière,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La greffière,
A. BLANCHON