Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Akakpovie, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui octroyer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de régulariser sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir en attendant qu'un titre de séjour lui soit délivré ou que sa demande soit réexaminée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et sous réserve de renoncer à percevoir la somme correspondant à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- La décision de refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur d'appréciation ;
- La décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée.
La requête a été transmise au préfet de la Corrèze qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Crosnier a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant béninois né le 1er décembre 1976, est entré en France le 19 décembre 2018 sous couvert d'un visa court séjour et s'y est maintenu irrégulièrement depuis en dépit du rejet définitif de sa demande d'asile et d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 3 décembre 2021. Suite à son mariage le 7 mai 2022 avec une ressortissante brésilienne en situation régulière, il a sollicité le 10 mai 2023 un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par son arrêté du 15 novembre 2023, le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'expiration de ce délai. M. A conteste ces décisions.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré récemment en France et qu'il s'y est maintenu irrégulièrement malgré une mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Il est sans enfant et s'il se prévaut de son mariage le 7 mai 2022 avec une ressortissante brésilienne, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 17 mai 2027, cette seule circonstance alors qu'il n'établit ni même ne fait état d'une intégration particulièrement notable ni ne justifie être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans, ne suffit pas à faire regarder le refus de titre de séjour qui lui a été opposé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Pour les mêmes motifs que ceux cités au point précédent, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait, par voie de conséquence, illégale, ne peut qu'être écarté.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et de celle lui portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait, par voie de conséquence, illégale, ne peut qu'être écarté.
8. En second lieu, la décision fixant le pays de destination vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne la nationalité du requérant et relève que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines et traitements inhumains contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUSLa greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en Chef,
A. BLANCHON
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