Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. A B, représenté par Me Nicolas, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a fixé son pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- l'arrêté a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu prévu par le code des relations entre le public et l'administration et qu'il tient des principes généraux du droit de l'Union européenne ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève compte tenu des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
La préfète du Bas-Rhin a produit des pièces, enregistrées le 19 et le 21 mars 2024.
La présidente du tribunal a désigné M. Richard-Rendolet, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard-Rendolet ;
- les observations de Me Nicolas, avocat, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Tomasi, pour la préfète du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés ;
- et les observations de M. B, requérant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1997, a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français par jugement du tribunal correctionnel de Toulon le 19 septembre 2022. Par un arrêté du 17 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin a fixé son pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen dont serait entaché cet arrêté doivent être écartés.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition de l'intéressé du 17 mars 2024, que M. B a été entendu, préalablement à l'édiction de la décision prise à son encontre, par les services de police, sur sa situation familiale, professionnelle et administrative et sur son parcours, ainsi que sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé ne fait valoir aucun élément relatif à sa situation personnelle qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter et qui aurait pu conduire la préfète du Bas-Rhin à prendre une décision différente, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu en violation des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des dispositions du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " 1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques () ".
6. Si M. B soutient, sans le démontrer, avoir déposé une demande d'asile en Autriche, il est constant qu'il n'est en tout état de cause pas titulaire de la qualité de réfugié et qu'il ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève doit être écarté comme inopérant.
7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " () 2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un Etat où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. Si M. B fait valoir qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains et dégradants en raison de faits commis par son père, il ne produit aucun élément probant permettant d'établir la réalité des menaces auxquelles il serait exposé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 17 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a fixé son pays de renvoi.
Sur les frais liés au litige :
10. Par voie de conséquence, les conclusions de M. B présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin.
Lu en audience publique le 21 mars 2024.
Le magistrat désigné,
F-X. Richard-RendoletLa greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,