Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 28 février 2022 sous le n° 2201507, M. A B, représenté par la Selarl Lozen avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours ou, à titre subsidiaire, de procéder dans le délai d'un mois au réexamen de sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros par mois à compter du 5e mois suivant sa demande de titre de séjour en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus critiqué est entaché d'illégalité, faute de réponse du préfet à la demande de communication de ses motifs ;
- le refus de titre de séjour en litige méconnaît les dispositions des articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'illégalité du refus contesté lui a causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qui peuvent être évalués à 1 000 euros par mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il a été fait droit à la demande de titre de séjour de M. B et que les préjudices allégués ainsi que le lien entre ceux-ci et l'illégalité du refus critiqué ne sont pas établis.
Par des mémoires en réplique enregistrés le 13 avril 2022 et le 19 janvier 2024, M. B demande au tribunal de constater que les conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction ont perdu leur objet.
II. Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés les 28 février et 13 avril 2022 ainsi que le 19 janvier 2024 sous le n° 2201508, M. A B, représenté par la Selarl Lozen avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices qu'il a subis et résultant de l'illégalité de la décision implicite de refus opposée à sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le refus illégalement opposé à sa demande de titre de séjour lui a causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence justifiant l'allocation de la provision demandée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les préjudices allégués et le lien entre ceux-ci et l'illégalité du refus critiqué ne sont pas établis.
Vu :
- les pièces des dossiers ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 mars 2024, le rapport de M. Gille.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus sont relatives à la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B conteste la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour qu'il a formée le 31 décembre 2020 et demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il dit avoir subis du fait de l'illégalité fautive de ce refus.
Sur les conclusions de la requête n° 2201507 :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
3. Il est constant que le titre de séjour sollicité par M. B lui a été délivré en cours d'instance. Les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction ayant de ce fait perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :
4. Si M. B fait valoir que l'incertitude dans laquelle il s'est trouvé quant à l'issue de sa demande et à la régularité de son séjour lui a causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, il n'apporte toutefois aucune précision au soutien de ses allégations. Dans ces conditions et alors qu'il est constant que, pendant l'instruction de sa demande et dans l'attente de la délivrance du titre de séjour qui lui a été accordé, M. B a bénéficié de récépissés de sa demande lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et d'exercer une activité professionnelle, le préjudice allégué ne peut être regardé comme établi.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés dans l'instance n° 2201507.
Sur les conclusions de la requête n° 2201508 :
En ce qui concerne le versement d'une provision :
6. Le présent jugement statuant sur la demande de M. B tendant à l'indemnisation des préjudices allégués, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au versement d'une provision.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance n° 2201508.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 2201507 de M. B.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 2201507.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2201507 de M. B est rejeté.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2201508 de M. B tendant au versement d'une provision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2201508 de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.
L'assesseur le plus ancien,
F.-X. Richard-Rendolet
Le président, rapporteur
A. Gille
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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