Résumé de la décision
Mme A D épouse B et M. C B ont saisi le juge des référés pour obtenir une injonction à la préfète du Rhône de leur fixer un rendez-vous pour déposer leur demande de titre de séjour, ainsi que d'autres mesures connexes. La préfète a depuis accordé un rendez-vous pour le 17 mai 2024, rendant la demande d'injonction sans objet. Le juge a donc décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur cette demande et a rejeté les autres conclusions des requérants, y compris celles relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Absence d'objet de la demande : Le juge a constaté que la préfète avait déjà fixé un rendez-vous pour le dépôt de la demande de titre de séjour, ce qui a rendu la demande d'injonction sans objet. Il a affirmé que "les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de leur fixer un tel rendez-vous sont devenues sans objet".
2. Rejet des autres demandes : Le juge a également rejeté la demande des époux B d'obtenir un récépissé lors de leur rendez-vous, en précisant que "les époux B ne sont pas fondés à demander qu'il soit en outre enjoint à la préfète du Rhône, à l'occasion du rendez-vous mentionné, de leur donner récépissé de la demande de titre de séjour".
3. Conclusion sur les frais : Les demandes de remboursement des frais engagés par les époux B au titre de l'article L. 761-1 ont également été rejetées, le juge considérant qu'il n'y avait pas lieu d'y faire droit.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même en l'absence de décision administrative préalable. Le juge a appliqué cet article pour examiner la demande des requérants, mais a conclu que la situation d'urgence n'était plus pertinente une fois le rendez-vous fixé.
> "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision." (Code de justice administrative - Article L. 521-3)
2. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article prévoit la possibilité pour le juge d'ordonner le remboursement des frais engagés par une partie dans le cadre d'une procédure. Le juge a estimé que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande.
> "La partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés." (Code de justice administrative - Article L. 761-1)
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur l'évolution de la situation des requérants, qui a rendu leur demande initiale sans objet, et sur l'application stricte des dispositions légales pertinentes.