Résumé de la décision
M. A B a saisi le juge des référés pour demander l'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, ainsi que d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé. La préfète a répondu en indiquant qu'un rendez-vous avait déjà été fixé pour le 17 mai 2024. Le juge a constaté que la demande de rendez-vous était devenue sans objet et a rejeté les autres conclusions de M. B, y compris celles relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Absence d'objet de la demande : Le juge a noté que la préfète avait déjà accordé un rendez-vous à M. B, rendant ainsi sa demande d'enjoindre la préfète à fixer un rendez-vous sans objet. Il a déclaré : « Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui fixer un tel rendez-vous sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. »
2. Rejet des autres demandes : Le juge a également rejeté la demande de M. B concernant la délivrance d'un récépissé, en précisant que cela ne relevait pas de l'objet du référé. Il a affirmé que M. B n'était pas fondé à demander un récépissé à l'occasion du rendez-vous fixé.
3. Conclusion sur les frais : Le juge a rejeté les conclusions de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1, indiquant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à ces demandes.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même sans décision administrative préalable. La décision souligne que « le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision », ce qui implique que les mesures doivent être pertinentes et nécessaires.
2. Urgence et nécessité : Le juge a considéré que l'urgence invoquée par M. B n'était plus justifiée une fois qu'un rendez-vous avait été fixé. Cela illustre l'importance de la condition d'urgence dans les référés, qui doit être maintenue tout au long de la procédure.
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article prévoit la possibilité d'une indemnisation des frais engagés par une partie dans le cadre d'une procédure. Le juge a statué qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande, ce qui indique que les frais ne sont pas automatiquement accordés et dépendent des circonstances de l'affaire.
En somme, la décision du juge des référés repose sur l'absence d'objet de la demande initiale de M. B, la confirmation d'un rendez-vous par la préfecture, et le rejet des demandes supplémentaires en raison de leur inapplicabilité dans le cadre du référé.