Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, Mme C E D, représenté Me Adja Oke, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Rhône du 15 juin 2022 par laquelle il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône :
- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à la protection du droit au respect de la vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant relatives à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Mme E D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Par une ordonnance du 22 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 août 2024.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duca,
- et les observations de Me Lefèvre substituant Me Adja Oke, pour Mme E D,.
Considérant ce qui suit :
1. Madame C E D, ressortissante comorienne née le 22 mars 1977, déclare être entrée sur le territoire national à Mayotte en 2012. Elle est entrée sur le territoire métropolitain le 9 novembre 2018 selon ses déclarations, sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivré par la préfecture de Mayotte et valable du 15 mai 2018 au 14 mai 2019 pour le seul territoire mahorais. Elle a sollicité le 25 mars 2019 le renouvellement de son titre portant la mention " vie privée et familiale " en tant que parent d'enfant français et par l'arrêté en litige du 15 juin 2022, le préfet du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement et l'a obligée à quitter le territoire français métropolitain dans un délai de trente jours.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme E D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 31 août 2023. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E D a donné naissance à Mayotte le 15 mars 2015 à une fille, pour laquelle elle produit une copie de la carte nationale d'identité délivrée par la préfecture de Mayotte le 15 avril 2015. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et en particulier du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en date du 22 juin 2022, que Mme E D est célibataire et vit séparée du père français de l'enfant depuis le mois de février 2015, que le père de l'enfant est M. A B, qui l'a reconnue et vit à Mayotte. Il ressort également du jugement précité du juge aux affaires familiales que Mme E D assume l'entretien et l'éducation de sa fille depuis sa naissance et qu'elle réside avec elle en France, à Lyon, que le père de l'enfant est sans emploi, qu'il est dans l'incapacité de travailler et déclare ne pas percevoir de revenus et se trouver ainsi dans l'impossibilité financière de participer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant autrement que par une aide financière ponctuelle. Dans ces conditions, Mme E D ne démontrant pas que le parent français de son enfant contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ce dernier, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
7. Mme E D se prévaut de sa présence sur le territoire français à Mayotte depuis 2012 et sur le territoire métropolitain depuis le 9 novembre 2018, où elle est entrée, accompagnée de sa fille mineure de nationalité française, sous couvert d'un titre de séjour valable pour le seul territoire mahorais. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en date du 22 juin 2022, que Mme E D est célibataire et vit à Lyon avec sa fille dans un foyer d'accueil pour personnes sans-abri, qu'elle est sans emploi et a seulement suivi une formation de français langue étrangère à une date et d'une durée non précisées. Il ressort également de la décision précitée du juge aux affaires familiales que Mme E D exerce seule l'autorité parentale sur sa fille mineure et contribue seule à l'entretien et l'éducation de l'enfant, le père de l'enfant, qui vit à Mayotte, étant dans l'incapacité matérielle d'y contribuer. De surcroît, la requérante ne justifie pas être dans l'incapacité de reconstituer sa cellule familiale dans le territoire de Mayotte avec sa fille mineure, territoire où résident par ailleurs le père de l'enfant ainsi que selon ses déclarations, ses trois autres enfants majeurs et l'une de ses soeurs. Dans ces conditions, et alors que l'intéressée ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle en métropole, Mme E D n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'elle aurait méconnu l'intérêt supérieur de sa fille. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent donc être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 juin 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'admettre Mme E D au séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Gros, première conseillère,
Mme Duca, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. ClémentLa greffière,
G. Montezin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,