Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. A B, représenté par la SCP Lafont et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner Montpellier Méditerranée Métropole à l'indemniser des préjudices en lien avec sa chute survenue le 2 décembre 2019 au sein du centre de propreté de la commune de Saint-Jean-de-Védas ;
2°) d'ordonner une expertise médicale afin de décrire son préjudice corporel et, dans l'attente, de lui allouer une provision de 3 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la matérialité de sa chute est établie par les témoignages fournis et sa prise en charge par le service des urgences hospitalières ;
- la responsabilité de la métropole est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public alors qu'il était usager de la déchetterie ;
- les documents médicaux qu'il produit justifient que lui soit allouée une provision de 3 000 euros.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 21 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault conclut à ce que Montpellier Méditerranée Métropole lui verse la somme à parfaire de 213,42 euros au titre des dépenses de santé prises en charge, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 115 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient qu'elle a pris en charge la somme de 213,42 euros au titre des dépenses de santé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 août 2023 et le 4 janvier 2024, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par Me Pierson, conclut au rejet de la requête et des prétentions de la caisse primaire d'assurance maladie, à titre subsidiaire à la limitation de la provision sollicitée à hauteur de 500 euros et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les irrégularités du sol de la déchetterie ne révèlent pas un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;
- M. B a commis une faute d'imprudence car le dénivelé du sol était modeste et il connaissait les lieux alors que l'accident a eu lieu en journée ;
- bien que M. B ait subi un préjudice physique celui-ci est limité et la provision sera limitée à un montant maximal de 500 euros ;
- le lien de causalité entre les frais allégués par la caisse primaire d'assurance maladie et le sinistre n'est pas rapporté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Chaigneau, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 décembre 2019, M. B a été pris en charge par les services des urgences hospitalières à la suite d'une chute dans l'enceinte du centre de propreté de la commune de Saint-Jean-de-Védas, appartenant à Montpellier Méditerranée Métropole. Par la présente requête il demande à être indemnisé par cette dernière collectivité des préjudices en lien avec cette chute et sollicite, avant dire droit, le prononcé d'une expertise et l'allocation d'une provision de 3 000 euros.
Sur la responsabilité de la commune :
2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage était en état d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. La matérialité de la chute de l'intéressé dans l'enceinte de la déchetterie de la commune de Saint-Jean-de-Védas est établie par son témoignage ainsi que celui de plusieurs témoins et de sa prise en charge immédiate par les services d'urgences hospitalières.
4. Toutefois, il ressort des photographies versées au débat que si le sol de la déchetterie comprend des altérations, celles-ci sont d'une profondeur limitée et largement visibles. Alors que la métropole fait état d'une dégradation des enrobés du quai, le témoignage d'un agent d'accueil mentionnant avoir déjà chuté sur le sol de la déchetterie ne permet pas de caractériser un défaut d'entretien normal de l'ouvrage dès lors que cet incident n'a pas été déclaré et que cet agent invoque notamment la " déclinaison des sols ", caractéristique fréquente de ce genre d'ouvrage public, qui n'en constitue pas nécessairement un défaut d'entretien. Par ailleurs, il est constant que l'accident en litige a eu lieu en journée alors que M. B connaissait les lieux pour s'y rendre occasionnellement.
5. Dans ces conditions, les dégradations du revêtement de la déchetterie n'excèdent pas, par leur nature et leur importance, celles auxquelles un usager, normalement attentif, peut s'attendre et ne révèlent pas un défaut d'entretien de l'ouvrage public.
6. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de Montpellier Méditerranée Métropole ne saurait être engagée. Dès lors, sans qu'il soit besoin de prononcer une expertise médicale, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires de M. B.
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault :
7. Par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault tendant au remboursement des frais qu'elle a dû engager ainsi que de l'indemnité forfaitaire de gestion doivent être rejetées.
Sur les frais liés du litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par Montpellier Méditerranée Métropole au titre des frais exposés par elle en défense, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par Montpellier Méditerranée Métropole sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à Montpellier Méditerranée Métropole et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 octobre 2024.
La greffière,
M-A Barthélémy