Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, complétée par des pièces enregistrées le 29 août 2024, qui n'ont pas été communiquées, Mme C G, représentée par Me Reix, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet de la Gironde s'est abstenu de saisir le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant refus de séjour étant illégale, la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ;
- elle a été signée par une autorité incompétente en l'absence de production d'une délégation spéciale et régulièrement publiée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne le pays de retour :
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français étant illégale, la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2023.
Par une ordonnance du 31 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C G, ressortissante nigériane née le 11 novembre 1996, a déclaré être entrée en France le 1er septembre 2016. L'intéressée a sollicité, le 10 octobre 2016, le bénéfice de l'asile qui lui a été refusé par une décision du 17 mars 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 2 août 2021 de la cour nationale du droit d'asile (CNDA). Mme G a par la suite bénéficié, le 4 mars 2021, d'un titre de séjour en qualité d'" étranger malade ", renouvelé jusqu'au 29 septembre 2022. Le 18 juillet 2022, l'intéressée a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 2 décembre 2022, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le titre sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lequel a été annulé, en tant qu'il prononce une mesure d'éloignement, par un jugement n° 2206719 du 16 mars 2023 du tribunal administratif de Bordeaux. Par un arrêté du 13 juillet 2023, dont Mme G demande l'annulation, le préfet de la Gironde a de nouveau refusé de renouveler le titre de séjour de l'intéressée et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision litigieuse mentionne l'ensemble des éléments de droit et de faits sur lesquels elle est fondée, notamment la situation médicale de Mme G et l'avis rendu sur celle-ci par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 11 octobre 2022, ainsi que la situation familiale de l'intéressée et en particulier la circonstance que la demande d'asile introduite pour sa fille a été rejetée. Dans ces conditions, la décision comporte une motivation suffisante afin de mettre à même la requérante d'en comprendre le fondement. Par ailleurs, si Mme G soutient que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation en ce qu'il se serait borné à reprendre l'avis rendu par l'OFII sur lequel était fondé le précédent refus de titre sans prendre en compte l'aggravation de son état de santé, la requérante ne démontre pas, par la production d'une attestation médicale du 19 avril 2023 non circonstanciée, qu'elle aurait fait part à l'autorité compétente d'éléments pertinents dont celle-ci se serait abstenu de tenir compte. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen particulier doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". D'autre part, aux termes de l'article L. 425-9 de ce code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, suite à l'annulation d'un arrêté du 2 décembre 2022 en tant qu'il obligeait Mme G à quitter le territoire français, le préfet de la Gironde s'est de nouveau prononcé sur la demande de titre de séjour en qualité d'" étranger malade " dont il avait précédemment refusé la délivrance. Il ressort ainsi des termes de la décision litigieuse que l'autorité compétente s'est de nouveau fondée sur l'avis du collège des médecins de l'OFII rendu le 11 octobre 2022, lequel concluait que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge à laquelle elle pouvait avoir accès dans son pays d'origine. Si la requérante soutient que le préfet de la Gironde aurait dû saisir le collège des médecins en raison de l'aggravation de son état de santé, l'intéressée se borne à produire une attestation médicale du 19 avril 2023 certifiant que son état " a évolué défavorablement " sans aucune précision. Mme G ne fait ainsi état d'aucun élément de nature à démontrer l'évolution de sa situation alors que le précédent avis du collège des médecins de l'OFII a été pris quelques mois seulement avant la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Mme G se prévaut de sa présence en France depuis sept ans et de son insertion dans la société française par son parcours de soin et son insertion professionnelle. Toutefois, la circonstance qu'elle est suivie médicalement au sein de l'unité psychiatrique du centre hospitalier de Charles Perrens et qu'elle a bénéficié dans cette optique de plusieurs titres de séjour en qualité d'" étranger malade " ne suffit pas à démontrer l'existence de liens privés de nature à lui ouvrir un droit au séjour alors que cette admission au séjour n'était justifié que par la stricte durée des soins nécessaires à sa prise en charge. En outre, la circonstance que la requérante a été employée en qualité de salariée polyvalente puis d'ouvrière entretien de propreté urbaine plusieurs mois en 2021 et 2022 et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche dans le cadre d'un contrat de quatre mois à compter du 1er avril 2023 en cette dernière qualité ne suffit pas à démontrer une intégration particulière sur le territoire français. Enfin, il ressort des pièces du dossier que son compagnon, de même nationalité, fait l'objet d'une mesure d'éloignement, et que sa fille s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par une décision du 30 juin 2022 de l'OFPRA confirmée par une décision du 14 décembre 2022 de la CNDA. Dans ces conditions, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas illégale. Par suite, Mme G n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire par voie de conséquence.
9. En deuxième lieu, Mme B F, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, bénéficiait, par arrêté préfectoral du 30 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-021 du même jour, d'une délégation lui permettant de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, la décision en litige au nom du préfet de la Gironde. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué doit être écarté.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7, et alors que la requérante ne démontre pas être dépourvue de tout lien avec son pays d'origine, où résident ses frères et sœurs et où elle a vécu vingt ans, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
12. La décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme G de sa fille. En outre, la requérante ne démontre ni même n'allègue que la poursuite du développement de l'enfant ne pourrait avoir lieu dans son pays d'origine alors que la demande d'asile formée en son nom a par ailleurs été rejetée par une décision devenue définitive et qu'il ressort de ce qui a été dit aux points 3 et 5 que la demande de titre de séjour de sa mère a été rejetée en raison de la possibilité qu'elle avait de poursuivre son traitement au Nigéria. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3- 1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
13. En cinquième lieu, pour les motifs développés aux points 10 et 12, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Par suite, Mme G n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de retour par voie de conséquence.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles liées aux frais de l'instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G, à Me Reix et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
D. Katz L'assesseur le plus ancien,
D. Fernandez La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière