Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Messaoud, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) subsidiairement d'enjoindre à la préfète du Rhône de le convoquer dans ses services, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; il a entamé ses démarches en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour l'année de ses dix-huit ans, ayant déposé une demande de titre sur le site " Démarches simplifiées " en juin 2023 ; de ce fait, il est empêché de pouvoir effectuer un apprentissage dans le cadre de ses études l par ailleurs, il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour, compte tenu de ses attaches familiales fortes en France et de son isolement en Serbie ;
- la mesure est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse ni ne fait obstacle à l'exécution d'une décision.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
Sur les conclusions principales :
2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. "
3. Alors que la requête de M. B tend également à obtenir une convocation à la préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, il ne peut être fait droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction de la lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, précisément subordonnée au dépôt préalable d'un dossier complet de demande de titre. Par suite, les conclusions présentées à titre principal doivent être rejetées.
Sur les conclusions subsidiaires :
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
6. Il ressort des pièces du dossier, que M. B, ressortissant serbe né le 10 janvier 2005, entré mineur en France, en mars 2018, avec son père et un frère, a sollicité un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour le 21 juin 2023, sur l'interface démarches simplifiées. Malgré plusieurs relances de sa part en juin, juillet et août 2024, aucune réponse n'a été apportée à sa demande.
7. Pour justifier de l'urgence à se voir attribuer un rendez-vous, plus de quatorze mois après sa demande, M. B fait valoir qu'il réside en France depuis six années, avec son père et son frère, et qu'il a entrepris ses démarches peu après son dix-huitième anniversaire. Par ailleurs, le requérant, qui a obtenu en 2024 un CAP en pâtisserie, fait valoir qu'il est inscrit auprès de la MFR de Balan et qu'il a signé un contrat d'apprentissage à compter du 1er septembre 2024 dans une entreprise de boulangerie. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et de la nécessité dans laquelle il se trouve de justifier de la régularité de son séjour en France pour poursuivre son apprentissage, M. B justifie, dans les circonstances de l'espèce, d'une situation d'urgence, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
8. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de convoquer M. B dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance, afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai n'excédant pas un mois. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à M. B au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. B dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai n'excédant pas un mois.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 2 octobre 2024.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,