Résumé de la décision
M. B A a déposé une requête le 27 juillet 2023, demandant au tribunal de l'admettre au baccalauréat pour la session 2023, suite à son échec aux épreuves du second groupe. Le tribunal a rejeté sa demande, considérant qu'elle était manifestement irrecevable. En effet, M. A ne contestait pas la décision du jury, mais formulait une demande de nature gracieux, qui ne relève pas de la compétence du tribunal administratif. La décision a été rendue le 19 mars 2024 par la présidente de la 3ème chambre, C. Michel.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a souligné que M. A ne demandait pas l'annulation de la délibération du jury, mais formulait une demande gracieux. Selon le tribunal, "il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur un recours gracieux qui doit être adressé à l'autorité administrative compétente".
2. Incompétence du juge administratif : Le tribunal a précisé que l'appréciation des mérites des candidats par un jury d'examen ne peut être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir, ce qui renforce l'irrecevabilité de la requête.
3. Application de l'article R. 222-1 : En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le tribunal a conclu que la requête était manifestement irrecevable et a ordonné son rejet.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter des requêtes manifestement irrecevables. La décision précise que "les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser".
2. Nature des recours gracieux : La décision souligne que les recours gracieux doivent être adressés à l'autorité administrative compétente, ce qui implique que le tribunal administratif n'est pas le forum approprié pour ce type de demande. Cela est en accord avec la jurisprudence administrative qui établit que les décisions des jurys d'examen relèvent de l'appréciation discrétionnaire et ne peuvent être contestées par voie de recours.
3. Limites de la compétence du juge administratif : Le tribunal rappelle que "l'appréciation à laquelle se livre un jury d'examen des mérites des candidats ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir", ce qui renforce l'idée que le juge administratif n'a pas vocation à se substituer aux jurys d'examen dans l'évaluation des candidats.
En conclusion, la décision du tribunal est fondée sur une interprétation stricte des règles de compétence et des types de recours, confirmant ainsi l'irrecevabilité de la requête de M. A.