Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février et 4 mars 2024, M. B A, représenté par Me Clerc, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays de son renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 916-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'interdiction de retour d'une durée d'un an :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Charpy pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 mars 2024 :
- le rapport de Mme Charpy ;
- les observations de Me Clerc représentant M. A, requérant ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 7 février 2024 le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l'encontre de M. B A, ressortissant marocain né le 4 septembre 1992, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A demande au Tribunal l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". L'arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'obligation de quitter le territoire, en particulier les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard des éléments énoncés au point précédent, que la situation de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision et notamment des déclarations de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'absence de cet examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a disposé de la possibilité de présenter ses observations lors de son audition du 7 février 2024 par les services de police, qui l'ont interrogé sur son identité, sa situation au regard de son droit au séjour, en particulier s'agissant des conditions de son entrée sur le territoire français, des documents dont il est en possession, de ses ressources, de son logement, de son assurance maladie, de sa vie privée et familiale, d'éventuels éléments de vulnérabilité et de son intention de s'opposer à une éventuelle mesure d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France, muni d'un visa étudiant en 2019, régulièrement renouvelé jusqu'en septembre 2022. L'intéressé, qui justifie avoir participé en qualité de bénévole à l'activité de plusieurs associations, notamment l'association des usagers de la PADA depuis janvier 2023, et au sein de l'équipe de médiation en santé Corhesan en qualité d'ambassadeur de santé depuis août 2023, produit par ailleurs une promesse d'embauche datée du 28 février 2024 pour un emploi de chargé de clientèle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il se prévaut enfin de nombreuses relations amicales, qu'il justifie par la production d'un grand nombre d'attestations soulignant unanimement ses qualités professionnelles et personnelles, ainsi que par la présence à l'audience de nombreuses personnes venues le soutenir. Toutefois, eu égard à la durée de sa présence et France, M. A, célibataire et sans enfant, qui n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où résident sa mère et sa sœur, n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation par le préfet des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A doit également être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
11. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé, pour refuser à M. A un délai de départ volontaire, sur les motifs tirés de ce que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment pas de passeport en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'un lieu de résidence permanent, et qu'il a indiqué ne pas vouloir regagner son pays d'origine.
12. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision refusant l'octroi d'un délai volontaire de départ doit être écarté comme manquant en fait. D'autre part, M. A ne conteste pas sérieusement les motifs de la décision par la seule production d'une attestation d'hébergement. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en prenant la décision portant refus de délai de départ volontaire, commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait méconnu ces dispositions. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
14. En premier lieu, en l'espèce, il ressort de la lecture de la décision attaquée que pour motiver l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an prise à l'encontre de M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône a indiqué que l'intéressé, qui est entré en France entre le 1er août 2019 et le 1er août 2020 ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date ; qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il est célibataire et sans enfant, et qu'il conserve de la famille dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée fait état des éléments de la situation personnelle de M. A qu'il incombait au préfet de prendre en compte pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, la décision attaquée, ce dernier n'étant pas tenu de préciser expressément qu'il a pris en compte le critère de la menace à l'ordre public, dès lors qu'il est sans objet s'agissant de M. A. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
15. En second lieu, au regard à la durée de son séjour en France, à la présence au Maroc d'attaches familiales, M. A, célibataire et sans enfant, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait entaché sa décision de disproportion en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et ce quand bien même l'intéressé ne constitue pas une menace à l'ordre public et n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation par le préfet des conséquences de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an sur la situation personnelle de M. A doivent également être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué du 7 février 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
17. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par le requérant au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. Charpy
La greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier