Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Melliti Makki, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour d'un an portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 20 février 1990, déclare être entré en France le 1er juin 2013 et s'y être maintenu continuellement depuis. Après avoir sollicité, à deux reprises, son admission exceptionnelle au séjour, il a fait l'objet de décisions portant refus de séjour les 14 mai 2020 et 14 mars 2022. Le 1er juin 2023, il a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié ", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
3. D'une part, si M. B soutient résider de manière habituelle en France depuis le 1er juin 2013, il ne l'établit pas, notamment pour les années 2015 et 2017. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence en France de sa sœur et de son frère, il est célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles en Tunisie où résident encore ses parents selon les mentions non contredites de l'arrêté attaqué. D'autre part, si M. B soutient travailler en qualité de manutentionnaire dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 10 janvier 2018 et justifie avoir créé sa société de commerce de vente au détail de fruits et légumes depuis octobre 2020 et présente des bulletins de salaires établis entre octobre 2020 et avril 2022, les éléments ainsi avancés sont insuffisants pour caractériser une insertion sociale et professionnelle particulièrement notable en France de nature à établir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ".
5. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3, eu égard à la durée établie et aux conditions du séjour de M. B sur le territoire français et à ses attaches familiales tant en France qu'en Tunisie, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant l'arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être également écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Hameline, présidente,
- Mme Fabre, première conseillère,
- Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
E. FabreLa présidente-rapporteure,
signé
M-L. Hameline
Le greffier,
signé
C. Alves
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,