Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. B C, représenté par Me Bazin-Clauzade, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour au motif de sa vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Balussou pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Balussou a lu son rapport au cours de l'audience publique.
M. C et le préfet des Bouches-du-Rhône n'étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bosniaque né le 10 avril 1998, serait entré le 1er septembre 2023 sur le territoire français. Il a été interpellé le 13 février 2024 et par un arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à son encontre. M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 février 2024 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs n° 13-2023-248 du même jour de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le préfet a donné délégation à M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire ainsi que celles fixant le pays de destination des mesures d'éloignement et celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. C ne conteste pas être célibataire sans enfant et, s'il se prévaut des stipulations précitées, il n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite ces stipulations.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français présentées par M. C doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, l'arrêté préfectoral de délégation de signature précité donnait compétence à M. D pour prendre la décision attaquée.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C serait entré régulièrement sur le territoire français et qu'il y aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour notamment au titre de l'asile. Ainsi, il entre dans le champ du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le requérant, qui ne dispose ni d'un passeport en cours de validité, ni d'un domicile stable sur le territoire français, ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes au sens du 8° du même article. M. C n'invoquant aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire présentées par M. C doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, l'arrêté préfectoral de délégation de signature précité donnait compétence à M. D pour prendre la décision attaquée.
11. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités du pays de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
12. En se bornant à soutenir que ses parents ont fui la Bosnie pour échapper à des mauvais traitements, M. C n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait lui-même personnellement menacé de subir des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination présentées par M. C doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, l'arrêté préfectoral de délégation de signature précité donnait compétence à M. D pour prendre la décision attaquée.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
16. La décision attaquée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, d'une part, la décision attaquée se réfère à la date d'entrée de M. C sur le territoire français et à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, d'autre part, si elle ne mentionne pas que le requérant aurait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou que sa présence sur le territoire français représenterait une menace pour l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles circonstances seraient avérées. Dans ces conditions, cette décision est suffisamment motivée.
17. En dernier lieu, il est constant que M. C n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence sur le territoire français représenterait un risque pour l'ordre public. Toutefois, il a déclaré aux services de police lors de son audition n'être entré que le 1er septembre 2023 sur le territoire français et y résider ainsi depuis très récemment. Par ailleurs, il ne conteste pas être célibataire sans enfant et il ne soutient ni même n'allègue disposer d'attaches personnelles ou familiales en France. De plus, la circonstance qu'il dispose de documents délivrés par les autorités italiennes et que ses parents résident régulièrement en Italie est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle n'a ni pour objet ni pour effet de lui interdire l'accès au territoire italien. Ainsi, en prenant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
19. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au conseil de M. C.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé
E-M. BalussouLa greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,