Résumé de la décision
Le 23 août 2024, le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 février 2024, par lequel le maire de la commune de Peypin a accordé un permis d'aménager à la SARL Charlie et Co. Cette décision a été prise à la suite d'une requête du préfet des Bouches-du-Rhône, qui a soulevé des doutes sérieux quant à la légalité de l'arrêté, notamment en raison de l'insuffisance de la largeur de la voie d'accès au terrain, en violation des exigences du plan local d'urbanisme intercommunal.
Arguments pertinents
1. Doute sérieux sur la légalité : Le juge a constaté qu'un des moyens invoqués par le préfet, relatif à la largeur de l'impasse Marcel Martin, qui est inférieure à trois mètres, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté. Cela est en contradiction avec les exigences de l'article 6.2 du plan local d'urbanisme intercommunal, qui stipule que la desserte doit être assurée par une voie d'une largeur minimale de trois mètres.
2. Application de l'article L. 554-1 : Selon l'article L. 554-1 du code de justice administrative, le juge doit faire droit à la demande de suspension si l'un des moyens invoqués paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Le juge a appliqué ce principe en concluant que le moyen relatif à la largeur de la voie d'accès justifie la suspension de l'exécution de l'arrêté.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article L. 554-1 : Cet article précise que les demandes de suspension des actes des communes par le représentant de l'État sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. Ce dernier stipule que "le représentant de l'État peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué."
2. Code de l'urbanisme - Article R. 111-2 : Cet article impose que les projets d'aménagement doivent respecter les conditions de sécurité et de desserte, notamment en matière de risques d'incendie. Le juge a souligné que la carte d'aléa de feux de forêts, qui indique un risque élevé dans la zone, aurait dû inciter à un examen rigoureux des conditions de desserte.
3. Plan local d'urbanisme intercommunal - Article 6.2 : Les exigences de desserte stipulent que "la desserte du terrain doit être assurée par une voie présentant une chaussée d'une largeur d'au moins 3 mètres pour un sens unique." Le juge a constaté que l'impasse ne respectait pas cette exigence, ce qui constitue un motif sérieux de suspension.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une analyse rigoureuse des textes législatifs et réglementaires applicables, mettant en lumière les insuffisances du projet d'aménagement au regard des normes de sécurité et d'urbanisme.