Résumé de la décision
M. A B a demandé l'annulation de la décision du 20 décembre 2022, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de C a mis fin à son habilitation à exercer les fonctions de technicien d'exploitation au sein de l'établissement pénitentiaire pour mineurs de C, à compter du 1er janvier 2023. M. B, ressortissant russe, soutenait que cette décision était abusive, arguant qu'il possédait un titre de séjour valide et avait toujours donné satisfaction dans ses fonctions. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que le directeur interrégional était tenu de mettre fin à l'habilitation en raison de l'absence de nationalité française ou d'un État membre de l'Union européenne, conditions requises par la législation en vigueur.
Arguments pertinents
1. Compétence liée du directeur interrégional : Le tribunal a souligné que le directeur interrégional des services pénitentiaires n'avait d'autre choix que de mettre fin à l'habilitation de M. B, car ce dernier ne remplissait pas les conditions requises par le décret n° 87-604 du 31 juillet 1987. En effet, "le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent était tenu de mettre fin à l'habilitation de l'intéressé".
2. Inopérance des moyens soulevés par M. B : Les arguments de M. B, qui se fondaient sur sa situation de travail et son titre de séjour, ont été jugés inopérants. Le tribunal a précisé que "cette situation de compétence liée rend inopérants les moyens soulevés par le requérant".
Interprétations et citations légales
1. Conditions d'habilitation : Selon le décret n° 87-604 du 31 juillet 1987, l'habilitation à exercer des fonctions dans les établissements pénitentiaires est strictement réservée aux personnes possédant la nationalité française ou celle d'un État membre de l'Union européenne. L'article 2 stipule que "Peuvent seules être habilitées : 1° Les personnes physiques possédant la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de l'Union européenne".
2. Nature de la décision : La décision de retrait d'habilitation est considérée comme une mesure de compétence liée, ce qui signifie que le directeur interrégional n'a pas de marge de manœuvre dans l'application de la loi. L'article 7 du même décret précise que "Pour l'obtention de l'habilitation prévue à l'article 6, l'agent doit : 1° Posséder la nationalité française ou être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne".
3. Rejet de la requête : En conclusion, le tribunal a appliqué l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet de rejeter les requêtes ne comportant que des moyens manifestement infondés. Le tribunal a noté que "le délai de recours étant expiré, la requête de M. B doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative".
Cette décision illustre l'importance des conditions légales d'habilitation dans le cadre des fonctions exercées au sein des établissements pénitentiaires et la rigueur avec laquelle ces conditions doivent être respectées.