Résumé de la décision
M. A B a déposé une requête le 6 mars 2023, demandant au tribunal d'ordonner l'effacement de son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). Le tribunal a rejeté cette requête comme manifestement irrecevable, considérant qu'elle ne contenait pas de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative, mais plutôt des demandes d'injonction à l'administration.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a souligné que, selon l'article R. 411-1 du Code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision administrative. En l'espèce, M. B n'a pas contesté une décision administrative existante, mais a simplement demandé l'effacement de son inscription au FINIADA, ce qui constitue une demande d'injonction.
2. Absence de décision préalable : Le tribunal a noté que la requête ne comportait pas de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative, ce qui est requis pour que le juge administratif puisse être saisi. En effet, "il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci" (point 3 de la décision).
Interprétations et citations légales
1. Article R. 411-1 du Code de justice administrative : Cet article stipule que "la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision". Cela signifie que pour qu'une requête soit recevable, elle doit viser une décision administrative précise, ce qui n'était pas le cas ici.
2. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Cet article permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Le tribunal a appliqué cette disposition pour conclure que la requête de M. B était manifestement irrecevable, car elle ne respectait pas les conditions de recevabilité.
3. Principes de l'injonction : Le tribunal a rappelé que, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du Code de justice administrative, le juge administratif ne peut pas ordonner des injonctions à l'administration. Cela souligne la limite des compétences du juge administratif en matière de demandes d'effacement ou de radiation, qui doivent être précédées d'une décision administrative.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des règles de recevabilité des requêtes en matière administrative, en insistant sur la nécessité d'une décision préalable pour que le juge puisse intervenir.