Résumé de la décision
M. A B a déposé une requête le 6 mars 2023 pour contester un arrêté du 21 décembre 2022 de la préfète de police des Bouches-du-Rhône, qui lui interdisait d'accéder aux abords des manifestations sportives de l'Olympique de Marseille pendant douze mois et lui imposait une obligation de pointage. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête comme manifestement irrecevable, en raison de la compétence territoriale et de la nature du recours.
Arguments pertinents
1. Compétence territoriale : Le tribunal a souligné que, selon l'article R. 312-8 du code de justice administrative, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises par les autorités administratives relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes concernées. M. B résidait à Rennes, ce qui signifie que le tribunal administratif de Rennes aurait dû être saisi.
2. Nature du recours : Le tribunal a également noté que M. B avait déposé un recours gracieux, qui ne peut être examiné par le juge administratif. Selon l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. Le recours gracieux doit être adressé à l'auteur de la décision, en l'occurrence la préfète de police des Bouches-du-Rhône.
3. Irrecevabilité manifeste : En conséquence, la requête a été jugée manifestement irrecevable, conformément à l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet de rejeter les requêtes qui ne respectent pas les conditions de recevabilité.
Interprétations et citations légales
1. Compétence territoriale : L'article R. 312-8 du code de justice administrative précise que "les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées". Dans ce cas, M. B résidait à Rennes, ce qui rendait le tribunal administratif de Rennes compétent.
2. Nature du recours : L'article R. 411-1 stipule que "la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision". Cela signifie que le juge administratif ne peut pas examiner un recours gracieux, qui doit être adressé directement à l'autorité ayant pris la décision contestée.
3. Irrecevabilité manifeste : L'article R. 222-1, alinéa 4°, permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Le tribunal a appliqué cette disposition pour conclure que la requête de M. B ne pouvait pas être examinée, car elle ne respectait pas les conditions de recevabilité.
En somme, la décision du tribunal administratif de Marseille repose sur des principes clairs de compétence territoriale et de nature des recours, illustrant l'importance de respecter les procédures établies dans le code de justice administrative.