Résumé de la décision
Mme C A B a déposé une requête le 3 octobre 2022 pour contester plusieurs décisions du président de l'université d'Aix-Marseille Université, qui ont refusé son admission en première année de master dans différentes mentions. Les décisions contestées datent du 17 juin 2022, 5 septembre 2022, 19 septembre 2022 et 20 juin 2022. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que les arguments avancés par Mme A B n'étaient pas suffisants pour remettre en cause la légalité des décisions administratives.
Arguments pertinents
1. Inopérance des moyens avancés : Le tribunal a souligné que les arguments de Mme A B, qui se limitaient à affirmer sa détermination et à soutenir qu'elle possédait les prérequis nécessaires, n'étaient pas pertinents pour contester les décisions. En effet, ces moyens, bien qu'ils puissent être présentés dans un recours gracieux, ne suffisent pas à établir une illégalité des décisions contestées. Le tribunal a précisé que "ces moyens sont, eu égard aux motifs des décisions qu'elle conteste, sans influence sur la légalité des décisions attaquées et sont, par suite, inopérants."
2. Délai de recours : Le tribunal a également noté que le délai de recours contentieux était expiré, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de la requête. Cela est conforme à l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet de rejeter les requêtes ne comportant que des moyens inopérants.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'éducation - Article L. 612-6 : Cet article stipule que "Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires." Il précise également que les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil, et que l'admission peut être subordonnée à un examen du dossier du candidat. Cela signifie que l'université a le droit de refuser l'admission si elle estime que le niveau académique du candidat est insuffisant ou si la capacité d'accueil est atteinte.
2. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter des requêtes qui ne comportent que des moyens manifestement infondés ou inopérants. Le tribunal a appliqué cette disposition pour justifier le rejet de la requête de Mme A B, en indiquant que ses arguments ne remettaient pas en cause la légalité des décisions administratives.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur l'application stricte des règles de procédure et des dispositions légales relatives à l'admission dans les formations universitaires, ainsi que sur l'absence d'arguments juridiques solides de la part de la requérante.