Résumé de la décision
Mme B a introduit une requête le 4 novembre 2022 pour contester la décision du 6 octobre 2022 de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône, qui lui a refusé la délivrance de la carte mobilité inclusion mention "invalidité/priorité". Le tribunal a rejeté sa requête, considérant qu'il n'était pas compétent pour connaître de cette affaire, qui relève du contentieux technique de la sécurité sociale et doit être portée devant le tribunal judiciaire.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : Le tribunal a statué que les litiges relatifs à la carte mobilité inclusion, notamment les mentions "invalidité" et "priorité", relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale. En conséquence, la juridiction administrative n'est pas compétente pour traiter ce type de litige.
> "Il s'ensuit que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requérante dirigées contre la décision du 6 octobre 2022."
2. Références légales : Le tribunal a cité plusieurs articles de lois pour justifier sa décision, notamment l'article L. 241-3 du Code de l'action sociale et des familles, qui précise que les décisions concernant la carte mobilité inclusion peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire pour les mentions "invalidité" et "priorité".
> "Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention 'invalidité' ou 'priorité'."
Interprétations et citations légales
1. Code de l'action sociale et des familles - Article L. 241-3 : Cet article établit clairement que la carte mobilité inclusion est délivrée par le président du conseil départemental et que les recours concernant les mentions "invalidité" et "priorité" doivent être portés devant le juge judiciaire. Cela souligne la séparation des compétences entre les juridictions administrative et judiciaire.
2. Code de l'organisation judiciaire - Article L. 211-16 : Cet article précise que des tribunaux judiciaires spécialement désignés sont compétents pour connaître des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale. Cela renforce l'idée que les affaires relatives à la carte mobilité inclusion ne peuvent pas être traitées par le tribunal administratif.
3. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter les requêtes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Le tribunal a appliqué cette disposition pour justifier le rejet de la requête de Mme B.
> "Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative."
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation claire des textes législatifs qui définissent les compétences respectives des juridictions administrative et judiciaire en matière de contentieux relatif à la carte mobilité inclusion.