Résumé de la décision
Mme D a introduit une requête auprès du tribunal administratif pour annuler la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône, datée du 21 décembre 2022, qui a rejeté sa demande de mise en place d'un parcours de scolarisation et/ou de formation pour son fils A D B. Le tribunal a rejeté la requête, considérant qu'il n'était pas compétent pour connaître de cette affaire, qui relève de la juridiction judiciaire.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : Le tribunal a statué que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des recours contre les décisions de la CDAPH concernant l'orientation scolaire ou la formation des enfants handicapés. Cela est fondé sur l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, qui stipule que ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant les tribunaux judiciaires.
2. Application des textes législatifs : Le tribunal a souligné que la compétence de la CDAPH est clairement définie par le code de l'action sociale et des familles, notamment en ce qui concerne l'orientation et les mesures d'insertion scolaire. L'article L. 146-9 précise que la CDAPH prend des décisions sur la base d'une évaluation pluridisciplinaire et des souhaits exprimés par le représentant légal de l'enfant.
Interprétations et citations légales
1. Compétence de la CDAPH : Selon le Code de l'action sociale et des familles - Article L. 146-9, la CDAPH est responsable de l'évaluation des besoins des personnes handicapées et de la prise de décisions concernant leur orientation et les mesures d'insertion. Cela inclut la désignation des établissements et services adaptés à leurs besoins.
2. Recours devant la juridiction judiciaire : L'article L. 241-9 du même code précise que les décisions relatives à l'orientation d'un enfant handicapé peuvent faire l'objet d'un recours devant les tribunaux judiciaires. Ce texte établit clairement que la juridiction administrative n'est pas compétente pour traiter ces affaires, ce qui a conduit le tribunal à rejeter la requête de Mme D.
3. Rappel des procédures de recours : L'article L. 351-1 du Code de l'éducation souligne que la décision de scolarisation d'un enfant handicapé doit être prise en accord avec les parents ou le représentant légal, et que des procédures de conciliation et de recours sont prévues en cas de désaccord. Cela renforce l'idée que les recours doivent être dirigés vers la juridiction judiciaire, et non administrative.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de rejeter la requête de Mme D repose sur une interprétation claire des textes législatifs qui définissent la compétence des différentes juridictions en matière de décisions concernant les personnes handicapées.