Résumé de la décision
Mme B a contesté la décision du 13 avril 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône, qui a attribué à son fils A une orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) valable du 1er septembre 2023 au 31 août 2027. La requête a été enregistrée le 2 juin 2023. Le tribunal a rejeté la requête, considérant qu'elle ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire.
Arguments pertinents
1. Compétence juridictionnelle : La décision souligne que les décisions relatives à l'orientation scolaire et aux services médico-sociaux pour les enfants handicapés relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. En effet, l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles stipule que "les décisions [...] prises à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent handicapé [...] peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires".
2. Rejet de la requête : En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Dans ce cas, la requête de Mme B a été rejetée pour incompétence.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : Cet article définit les compétences de la CDAPH, notamment en matière d'orientation et de désignation des services adaptés aux besoins des personnes handicapées. Il est essentiel de noter que les décisions prises par la CDAPH concernant l'orientation scolaire et les services d'accompagnement sont explicitement mentionnées comme étant susceptibles de recours devant les tribunaux judiciaires.
2. Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : Cet article précise que les décisions relatives à l'orientation d'un enfant handicapé peuvent faire l'objet d'un recours devant les tribunaux judiciaires. Cela renforce l'idée que la juridiction administrative n'est pas compétente pour traiter ce type de litige.
3. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter les requêtes qui ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. La décision de rejeter la requête de Mme B s'appuie sur cette disposition, affirmant que la question de l'orientation de son fils ne relève pas de la compétence administrative.
En conclusion, la décision met en lumière la distinction entre les compétences des juridictions administratives et judiciaires, en se basant sur des textes législatifs clairs qui régissent les recours en matière d'orientation des personnes handicapées.