Résumé de la décision
M. A B a déposé une requête le 2 novembre 2023 pour contester la décision du 4 octobre 2023 du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, qui a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) avec la mention "stationnement pour personnes handicapées". Le greffe du tribunal a demandé à M. B de prouver qu'il avait exercé un recours préalable obligatoire, ce qu'il n'a pas fait dans le délai imparti. En conséquence, le tribunal a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable.
Arguments pertinents
1. Recours préalable obligatoire : La décision souligne que, selon l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, toute contestation d'une décision relative à la carte "mobilité inclusion" doit être précédée d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Le tribunal a précisé que ce recours est une condition préalable à la saisine du tribunal administratif.
2. Irrecevabilité de la requête : En l'absence de preuve de l'exercice de ce recours préalable, la requête de M. B a été jugée manifestement irrecevable. Le tribunal a appliqué l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet de rejeter les requêtes qui ne respectent pas les conditions de recevabilité sans invitation à régulariser.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : Cet article stipule que "le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est formé devant le président du conseil départemental". Cela établit clairement que le recours administratif est une étape indispensable avant de saisir le tribunal.
2. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Le tribunal s'est référé au 4° de cet article, qui permet de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Il est précisé que "les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser". Cela souligne le pouvoir du tribunal de statuer sur l'irrecevabilité sans nécessité de régularisation si les conditions de recevabilité ne sont pas remplies.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur le respect des procédures administratives préalables, et l'absence de preuve de l'exercice de ce recours a conduit à l'irrecevabilité de la requête de M. B.