Résumé de la décision
M. A B a déposé une requête le 28 février 2024 pour demander la suspension de l'exécution de la décision du 7 février 2024, par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois. Le juge des référés a examiné la demande au regard des conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il a conclu que les moyens soulevés par M. B ne créaient pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée et a donc rejeté la requête.
Arguments pertinents
1. Absence de doute sérieux sur la légalité : Le juge a constaté que les arguments de M. B, notamment celui selon lequel il serait "toujours maître de son véhicule en toute circonstance", étaient inopérants. En effet, M. B a reconnu avoir roulé à 100 km/h (vitesse retenue de 95 km/h) sur une voie où la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h, ce qui démontre une absence de maîtrise de sa vitesse. Le juge a donc estimé que cela ne laissait pas place à un doute sérieux sur la légalité de la décision de suspension.
2. Inexactitude des arguments sur la limitation de vitesse : M. B a également soutenu que la vitesse en agglomération serait limitée à 50 m/s (180 km/h), ce qui a été jugé manifestement infondé. Le juge a souligné que la réglementation en vigueur fixe la limite à 50 km/h, conformément à l'article R. 413-3 du code de la route.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut ordonner la suspension d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il existe un moyen créant un doute sérieux sur la légalité de la décision. Dans cette affaire, le juge a conclu que les moyens avancés par M. B ne remplissaient pas ces conditions, ce qui a conduit au rejet de la requête.
2. Article R. 413-3 du code de la route : Cet article précise que "En agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h". Le juge a utilisé cette disposition pour démontrer que M. B avait clairement enfreint la loi en roulant à une vitesse supérieure à la limite autorisée, ce qui a renforcé l'absence de doute sur la légalité de la décision de suspension.
3. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de rejeter une demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou qui est manifestement mal fondée. Le juge a appliqué cette disposition pour justifier le rejet de la requête de M. B, considérant que les arguments avancés ne justifiaient pas une suspension de la décision contestée.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une analyse rigoureuse des faits et des textes de loi, confirmant que les arguments de M. B ne créaient pas de doute sérieux quant à la légalité de la suspension de son permis de conduire.