Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2021 au greffe du tribunal administratif de Marseille, Mme A B a demandé au tribunal d'annuler la décision de refus d'octroi du fonds de solidarité pour le logement n°202014692 du 9 février 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 21 mars 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Noël, conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 18 janvier 2024 adressée par voie électronique à son conseil, Me Mathilde Martin, dont l'accusé de réception sur l'application Télérecours est daté du jour même, le tribunal administratif de Marseille a invité Mme A B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et à présenter éventuellement ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien des conclusions, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée à Mme A B le 18 janvier 2024. Ce courrier, mis à disposition sur l'application Télérecours le jour même, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la requérante sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
4. En l'espèce, en l'absence de réponse confirmant expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il convient dès lors de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 7 mars 2024.
Le Président de la 10ème chambre,
signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en cheffe,
La greffière,