Résumé de la décision
Mme B A a déposé une requête le 18 décembre 2023 pour contester la décision du 7 décembre 2023 de la maison départementale des personnes en situation de handicap, qui a refusé l'octroi d'une carte mobilité inclusion mention "stationnement pour personne handicapée". Le tribunal a rejeté sa requête en raison de son irrecevabilité, car Mme A n'avait pas préalablement exercé le recours administratif obligatoire auprès du président du conseil départemental, comme l'exige la législation en vigueur.
Arguments pertinents
1. Recours préalable obligatoire : La décision souligne que, selon l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, toute contestation d'une décision relative à la carte "mobilité inclusion" doit être précédée d'un recours administratif auprès de l'autorité départementale. Le tribunal a précisé que ce recours est une condition préalable à la saisine du tribunal administratif, sans laquelle la requête est considérée comme manifestement irrecevable.
2. Absence de preuve de recours : Le tribunal a noté que, malgré une demande de régularisation faite par courrier le 19 décembre 2023, Mme A n'a pas fourni la preuve qu'elle avait exercé le recours administratif préalable. Cela a conduit à la conclusion que sa requête était irrecevable.
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article R. 241-17-1 : Cet article impose un recours préalable obligatoire avant de saisir le tribunal administratif. Cela signifie que le non-respect de cette procédure entraîne l'irrecevabilité de la requête. La décision du tribunal s'appuie sur cette exigence légale pour justifier le rejet de la requête de Mme A.
- Citation : "Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte 'mobilité inclusion' [...] est formé devant le président du conseil départemental" (Code de l'action sociale et des familles - Article R. 241-17-1).
2. Application de l'article R. 222-1 : Le tribunal a également fait référence à l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Cela renforce l'idée que le tribunal n'est pas tenu d'inviter l'auteur de la requête à la régulariser si celle-ci ne respecte pas les conditions légales.
- Citation : "Les présidents de formation de jugement des tribunaux [...] peuvent, par ordonnance : [...] rejeter les requêtes manifestement irrecevables" (Code de justice administrative - Article R. 222-1).
En conclusion, la décision du tribunal repose sur des exigences procédurales claires, stipulées par la législation, qui visent à garantir que les recours soient correctement formés avant d'être examinés par la juridiction administrative.