Résumé de la décision
M. B A, attaché d'administration de l'État, a contesté les comptes rendus de ses entretiens professionnels pour les années 2021 et 2022, demandant des modifications spécifiques. Le ministre des armées a conclu au rejet de la requête, arguant de son irrecevabilité et, subsidiairement, de son absence de fondement. Le tribunal a jugé que les conclusions de M. A, visant à des modifications partielles des comptes rendus, étaient manifestement irrecevables, car le compte rendu a un caractère indivisible. Par conséquent, la requête a été rejetée.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a souligné que les conclusions de M. A, qui visaient à obtenir des modifications partielles des comptes rendus, ne pouvaient être accueillies. En effet, "le compte rendu de l'entretien professionnel d'un fonctionnaire de l'État a un caractère indivisible", ce qui signifie que le juge ne peut pas intervenir pour modifier des éléments spécifiques sans annuler l'ensemble du document.
2. Rôle du juge de l'excès de pouvoir : Le tribunal a rappelé que le juge de l'excès de pouvoir ne peut pas "faire œuvre d'administrateur" et ne peut prononcer des injonctions que dans les cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Cela renforce l'idée que le juge ne peut pas se substituer à l'autorité administrative pour modifier des décisions.
Interprétations et citations légales
1. Caractère indivisible du compte rendu : L'article 3 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 précise que l'entretien professionnel porte sur plusieurs aspects de la performance du fonctionnaire, ce qui implique que le compte rendu doit être considéré dans son ensemble. Cela est renforcé par la décision qui stipule que "les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité hiérarchique compétente de procéder à des modifications partielles d'un tel compte rendu ne sont donc pas recevables".
2. Limites du pouvoir du juge : L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Le tribunal a appliqué cette disposition pour conclure que la requête de M. A était manifestement irrecevable, en raison de l'absence de moyens clairement identifiés et de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative.
En somme, la décision met en lumière les limites du contrôle juridictionnel sur les décisions administratives concernant les comptes rendus d'entretien professionnel, en insistant sur le caractère indivisible de ces documents et le rôle restreint du juge dans ce domaine.