Résumé de la décision
Mme B A a introduit une requête le 12 mai 2023 pour annuler une décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur concernant sa demande d'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) et pour obtenir le versement des sommes dues. Le ministre a déposé un mémoire en défense le 15 décembre 2023, concluant au non-lieu à statuer. Par la suite, un courrier a été envoyé à Mme A le 11 janvier 2024, l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, sous peine de désistement. Le pli a été retourné non réclamé, et Mme A n'ayant pas confirmé ses conclusions dans le délai imparti, elle a été réputée s'être désistée de sa requête. Le tribunal a donc donné acte de ce désistement.
Arguments pertinents
1. Désistement d'office : Le tribunal a appliqué les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, qui stipule que si le requérant ne confirme pas le maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il est réputé s'être désisté. Le tribunal a constaté que Mme A n'a pas répondu à l'invitation de confirmation, ce qui a conduit à son désistement.
2. Notification régulière : Le tribunal a noté que le pli envoyé à Mme A a été retourné avec la mention "pli avisé non réclamé", ce qui signifie que Mme A était en mesure de prendre connaissance de la notification. Le tribunal a précisé que le délai court à partir de la date à laquelle le destinataire doit être considéré comme ayant été régulièrement avisé.
Interprétations et citations légales
1. Application de l'article R. 612-5-1 : Cet article précise que "lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions". Dans ce cas, le tribunal a jugé que l'absence de réponse de Mme A dans le délai imparti entraînait un désistement d'office.
2. Notification et délai : L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte des désistements. Le tribunal a appliqué ce principe en considérant que le pli était à la disposition de Mme A et que le délai de confirmation avait bien été respecté. La mention "présenté le 19 janvier 2024" sur le pli retourné a été interprétée comme une preuve que Mme A avait été informée de la nécessité de confirmer ses conclusions.
En conclusion, le tribunal a statué en conformité avec les dispositions légales en vigueur, en constatant le désistement de Mme A en raison de son inaction face à la notification reçue.