Résumé de la décision
M. A B a contesté une décision de fermeture administrative de son établissement "Alimentation Générale" à Port-de-Bouc par une requête enregistrée le 23 février 2024. Le tribunal administratif a rejeté cette requête comme manifestement irrecevable, considérant que M. B avait en réalité formé un recours gracieux à l'encontre d'une décision du préfet des Bouches-du-Rhône, ce qui ne relève pas de la compétence du juge administratif. La décision a été rendue le 15 mars 2024.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a souligné que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes visant à annuler une décision administrative ou à condamner l'administration au paiement d'une indemnité. En l'espèce, M. B a formulé un recours gracieux, ce qui ne peut être examiné par le juge administratif.
> "Il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur."
2. Délai de recours : La requête devait être formée dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision contestée, ce qui n'a pas été respecté dans le cadre d'un recours gracieux.
> "La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée."
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. La décision de rejet de la requête de M. B s'appuie sur ce fondement, car celle-ci ne répondait pas aux critères de recevabilité.
> "Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables."
2. Code de justice administrative - Article R. 411-1 : Cet article précise que la juridiction est saisie par requête contenant l'exposé des faits et des moyens. La requête de M. B ne respectait pas cette exigence, car elle ne visait pas une décision administrative au sens strict.
> "La juridiction est saisie par requête. (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge."
3. Code de justice administrative - Article R. 421-1 : Cet article stipule que le recours doit être formé dans un délai de deux mois après la notification de la décision. M. B n'a pas respecté cette exigence, ce qui a contribué à l'irrecevabilité de sa requête.
> "La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée."
En conclusion, la décision du tribunal administratif repose sur une interprétation stricte des règles de recevabilité des recours en matière administrative, soulignant l'importance de respecter les procédures établies pour contester une décision administrative.