Résumé de la décision
Mme A B a déposé une requête le 28 novembre 2023 pour contester la décision du 19 octobre 2023 de la maison départementale des personnes en situation de handicap, qui lui a refusé l'octroi d'une carte mobilité inclusion mention "stationnement pour personne handicapée". Le tribunal a rejeté sa requête en raison de son irrecevabilité, car Mme B n'avait pas préalablement exercé le recours administratif obligatoire auprès du président du conseil départemental, comme l'exige la législation en vigueur.
Arguments pertinents
1. Recours administratif préalable obligatoire : Le tribunal a souligné que, selon l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, toute contestation d'une décision relative à la carte "mobilité inclusion" doit être précédée d'un recours administratif auprès de l'autorité départementale. Le tribunal a affirmé que "la personne qui entend contester en justice une décision relative à la carte 'mobilité inclusion' doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif".
2. Irrecevabilité de la requête : En l'absence de preuve que Mme B avait exercé ce recours préalable, le tribunal a conclu que sa requête était manifestement irrecevable. Il a précisé que "sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative".
Interprétations et citations légales
1. Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : Cet article impose un recours préalable obligatoire avant de saisir le tribunal administratif. Il stipule que "le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est formé devant le président du conseil départemental". Cela signifie que le non-respect de cette procédure entraîne l'irrecevabilité de la requête.
2. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Le tribunal a appliqué le 4° de cet article, qui précise que "les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables". Cela souligne le pouvoir du tribunal de ne pas examiner des requêtes qui ne respectent pas les conditions de recevabilité.
En conclusion, la décision du tribunal met en lumière l'importance du respect des procédures administratives préalables dans le cadre des recours contre les décisions relatives à la carte mobilité inclusion, et souligne les conséquences de leur non-respect sur la recevabilité des requêtes.