Résumé de la décision
Mme A B a déposé une requête le 8 juillet 2022 pour contester la décision implicite de rejet de sa demande de régularisation du versement d'un supplément indemnitaire pour l'année 2018, formulée auprès du maire de Marseille le 15 février 2022. Le tribunal a constaté que le silence de l'administration avait entraîné une décision implicite de rejet le 15 avril 2022, et que le délai de recours de deux mois avait expiré avant le dépôt de la requête. Par conséquent, la requête a été jugée tardive et manifestement irrecevable, et a été rejetée.
Arguments pertinents
1. Délai de recours : Le tribunal a souligné que, selon l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai pour former un recours contre une décision implicite de rejet est de deux mois à compter de la date à laquelle cette décision est née. En l'espèce, la décision implicite de rejet est née le 15 avril 2022, et Mme B avait jusqu'au 15 juin 2022 pour contester cette décision. Sa requête, enregistrée le 8 juillet 2022, est donc tardive.
2. Applicabilité des dispositions : Le tribunal a précisé que les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent pas aux agents publics. Ainsi, même en l'absence d'accusé de réception de sa demande, le délai de recours court à partir de la naissance de la décision implicite de rejet.
Interprétations et citations légales
1. Délai de recours : L'article R. 421-2 du code de justice administrative stipule que "Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet". Cette disposition est cruciale pour déterminer le moment à partir duquel le délai de recours commence à courir.
2. Silence de l'administration : L'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration précise que "le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l'administration et ses agents". Cela signifie que, pour les agents publics, le silence de l'administration est automatiquement considéré comme un rejet, ce qui ne nécessite pas d'accusé de réception pour faire courir le délai de recours.
3. Inapplicabilité des articles L. 112-3 et L. 112-6 : Le tribunal a rappelé que ces articles, qui prévoient des protections pour les demandes adressées à l'administration, ne s'appliquent pas aux agents publics, ce qui renforce l'idée que le délai de recours est strictement encadré par les dispositions spécifiques aux relations entre l'administration et ses agents.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation rigoureuse des délais de recours et des règles applicables aux agents publics, confirmant ainsi le rejet de la requête de Mme B pour tardivité.