Résumé de la décision
Mme A B a introduit une requête devant le tribunal administratif de Marseille pour annuler la décision implicite du maire de Marseille rejetant sa demande de régularisation du versement du supplément indemnitaire pour l'année 2018. Elle a également demandé une injonction à la commune de réexaminer sa situation en tenant compte des droits acquis entre le 1er juin 2017 et le 31 décembre 2017. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que les arguments avancés par Mme B ne reposaient pas sur des faits suffisamment étayés et que les dispositions de la délibération du 2 avril 2021 étaient conformes à la législation en vigueur.
Arguments pertinents
1. Absence de preuve de préjudice : Le tribunal a noté que Mme B n'a pas établi que le montant du supplément indemnitaire versé pour 2018 était inférieur aux droits acquis durant la période contestée. Cela a conduit à la conclusion que ses arguments étaient infondés. Le tribunal a déclaré : « la requérante n'établit ni même n'allègue que le montant du supplément indemnitaire qui lui a été versé au titre de l'année 2018 serait, au cas particulier, inférieur au montant des droits constitués durant la période du 1er juin au 31 décembre 2017 ».
2. Conformité des dispositions : La délibération du 2 avril 2021 a été jugée conforme aux exigences légales, car elle prévoyait des modalités de calcul du supplément indemnitaire qui prenaient en compte les droits acquis. Le tribunal a affirmé que cette délibération « définit, pour le calcul du supplément indemnitaire, les modalités de passage d'une période de référence annuelle à une période de référence mensuelle ».
3. Inapplicabilité des moyens soulevés : Les moyens soulevés par Mme B concernant l'illégalité des dispositions de la délibération ont été jugés inopérants, car ils ne reposaient pas sur des faits susceptibles de soutenir sa demande. Le tribunal a conclu que ces moyens « ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ».
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Cet article permet au président de la formation de jugement de rejeter des requêtes qui ne comportent que des moyens manifestement infondés ou inopérants. Le tribunal a appliqué cette disposition pour justifier le rejet de la requête de Mme B, en indiquant que « les seuls moyens exposés [...] méconnaîtraient l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 août 2020 ».
2. Délibération du 2 avril 2021 : Cette délibération a été interprétée comme respectant les exigences légales en matière de versement du supplément indemnitaire. Le tribunal a souligné que les modalités de calcul établies par cette délibération étaient conformes aux droits acquis par les agents, ce qui a été déterminant dans l'évaluation de la légalité de la décision contestée.
3. Principe de sécurité juridique et d'égalité de traitement : Le tribunal a également pris en compte ces principes dans son analyse, affirmant que les moyens soulevés par Mme B ne démontraient pas une violation de ces principes, car les dispositions en question étaient appliquées de manière uniforme à tous les agents de catégorie C.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Marseille repose sur une analyse rigoureuse des faits et des dispositions légales, conduisant au rejet de la requête de Mme B pour absence de fondement juridique et de preuve de préjudice.