Résumé de la décision
Mme B A a saisi le tribunal administratif pour annuler la décision implicite de rejet du maire de Marseille concernant sa demande de régularisation du versement d'un supplément indemnitaire pour l'année 2018. Elle a également demandé une injonction à la commune de Marseille pour réexaminer sa situation. Le tribunal a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable, considérant qu'elle avait été déposée après l'expiration du délai de recours de deux mois suivant la naissance de la décision implicite de rejet.
Arguments pertinents
1. Délai de recours : Le tribunal a souligné que, selon l'article R. 421-2 du Code de justice administrative, le silence de l'administration sur une demande vaut décision de rejet après un délai de deux mois. Mme A avait jusqu'au 15 juin 2022 pour contester cette décision, mais sa requête a été enregistrée le 23 juillet 2022, ce qui la rendait tardive.
2. Applicabilité des dispositions : Le tribunal a précisé que les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du Code des relations entre le public et l'administration, qui prévoient des règles spécifiques sur l'accusé de réception des demandes, ne s'appliquent pas aux agents publics. Ainsi, le délai de recours court même sans accusé de réception.
3. Irrecevabilité manifeste : En vertu de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative, le tribunal a conclu que la requête de Mme A était manifestement irrecevable et a donc été rejetée.
Interprétations et citations légales
1. Délai de recours : L'article R. 421-2 du Code de justice administrative stipule que "Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet." Cela signifie que le délai de recours est strict et ne peut être prolongé par l'absence d'accusé de réception.
2. Relations entre l'administration et ses agents : L'article L. 112-2 du Code des relations entre le public et l'administration précise que "ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code", ce qui exclut les agents publics des protections offertes par ces articles concernant les délais de recours.
3. Silence de l'administration : L'article L. 231-4 du même code établit que "le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l'administration et ses agents." Cela renforce l'idée que les agents publics doivent être vigilants quant aux délais de recours, même en l'absence d'accusé de réception.
En conclusion, la décision du tribunal administratif repose sur une interprétation stricte des délais de recours applicables aux agents publics, soulignant l'importance de respecter ces délais pour garantir l'efficacité et la sécurité juridique dans les relations entre l'administration et ses agents.