Résumé de la décision
M. B A a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision implicite du maire de Marseille rejetant sa demande de régularisation du versement du supplément indemnitaire pour l'année 2018. Il a également demandé une injonction à la commune pour réexaminer sa situation en tenant compte des droits acquis entre le 1er juin 2017 et le 31 décembre 2017. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que les arguments avancés par M. A n'étaient pas fondés et que la délibération du conseil municipal du 2 avril 2021 était conforme aux exigences légales.
Arguments pertinents
1. Inadéquation des moyens avancés : Le tribunal a constaté que M. A n'a pas prouvé que le montant du supplément indemnitaire qu'il a reçu pour 2018 était inférieur aux droits acquis durant la période contestée. Le tribunal a noté que "le requérant n'établit ni même n'allègue que le montant du supplément indemnitaire qui lui a été versé au titre de l'année 2018 serait, au cas particulier, inférieur au montant des droits constitués durant la période du 1er juin au 31 décembre 2017".
2. Autorité de la chose jugée : Le tribunal a souligné que les moyens soulevés par M. A méconnaissaient l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 5 août 2020, qui ne prévoyait pas de versement supplémentaire mais seulement la prise en compte des droits acquis pour le calcul de la prime.
3. Absence de précisions suffisantes : Les arguments de M. A concernant l'illégalité des dispositions de la délibération du 2 avril 2021 ont été jugés manifestement infondés, car ils ne comportaient pas les précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet au président de la formation de jugement de rejeter des requêtes qui ne comportent que des moyens manifestement infondés ou inopérants. Le tribunal a appliqué cette disposition pour justifier le rejet de la requête de M. A, en affirmant que "les seuls moyens exposés [...] ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé".
2. Délibération du conseil municipal du 2 avril 2021 : Cette délibération a été interprétée comme conforme aux exigences légales, car elle définit clairement les modalités de calcul du supplément indemnitaire. Le tribunal a noté que cette délibération "prévoit que le montant du supplément indemnitaire perçu au titre de l'année 2018 ne peut être inférieur au montant des droits constitués par les agents durant la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017".
3. Jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 août 2020 : Ce jugement a été cité pour établir que la prise en compte des droits acquis durant la période contestée était suffisante pour le calcul de la prime, sans nécessiter un versement supplémentaire. Le tribunal a précisé que ce jugement "n'impliquait pas le versement, par la commune, d'un supplément indemnitaire aux agents de catégorie C".
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Marseille a été fondée sur une analyse rigoureuse des arguments de M. A, en s'appuyant sur des dispositions légales claires et des précédents judiciaires.