Résumé de la décision
La présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme C A née B, qui demandait l'annulation d'une décision implicite de rejet du maire de Marseille concernant sa demande de régularisation du versement d'un supplément indemnitaire pour l'année 2018. La requête a été jugée tardive, car le délai de deux mois pour contester la décision implicite avait expiré avant son enregistrement au greffe.
Arguments pertinents
1. Délai de recours : La décision souligne que, selon l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l'administration sur une demande vaut décision de rejet après un délai de deux mois. Mme A née B avait jusqu'au 15 juin 2022 pour contester cette décision, mais sa requête n'a été enregistrée que le 4 août 2022, ce qui la rendait manifestement irrecevable.
2. Applicabilité des dispositions : Le tribunal a précisé que les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration, qui prévoient des règles spécifiques sur l'accusé de réception des demandes, ne s'appliquent pas aux agents publics. Ainsi, le délai de recours court même sans accusé de réception.
Interprétations et citations légales
1. Délai de recours : L'article R. 421-2 du code de justice administrative stipule que "Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet". Cela signifie que le délai commence à courir dès la naissance de la décision implicite, indépendamment de la réception d'un accusé de réception.
2. Relations entre l'administration et ses agents : L'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration précise que "ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code", ce qui exclut l'application des règles sur l'accusé de réception pour les agents publics. Cela renforce l'idée que le silence de l'administration est suffisant pour faire courir le délai de recours.
3. Silence de l'administration : L'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration établit que "le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l'administration et ses agents". Cela confirme que le délai de recours est bien établi et que la requête de Mme A née B était tardive.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Marseille repose sur une interprétation stricte des délais de recours applicables aux agents publics, confirmant que le silence de l'administration entraîne des conséquences juridiques précises, notamment l'expiration du droit de contester une décision implicite de rejet.