Résumé de la décision
M. B A a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision implicite de rejet du maire de Marseille concernant sa demande de régularisation du versement d'un supplément indemnitaire pour l'année 2018. Il a également demandé une injonction à la commune de Marseille pour réexaminer sa situation. Le tribunal a constaté que la demande de M. A avait été soumise le 17 mars 2022 et qu'une décision implicite de rejet était née le 17 mai 2022. Étant donné que M. A a introduit sa requête le 26 septembre 2022, soit après l'expiration du délai de deux mois pour contester cette décision, le tribunal a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable.
Arguments pertinents
1. Délai de recours : Le tribunal a souligné que, selon l'article R. 421-2 du Code de justice administrative, le délai pour former un recours contre une décision implicite de rejet est de deux mois à compter de la date à laquelle cette décision est née. En l'espèce, M. A avait jusqu'au 17 juillet 2022 pour contester la décision implicite de rejet, mais il a attendu jusqu'au 26 septembre 2022, rendant sa requête tardive.
2. Applicabilité des dispositions : Le tribunal a précisé que les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du Code des relations entre le public et l'administration, qui prévoient des règles spécifiques concernant l'accusé de réception des demandes, ne s'appliquent pas aux agents publics. Ainsi, même sans accusé de réception, le délai de recours court à partir de la naissance de la décision implicite.
Interprétations et citations légales
1. Délai de recours : L'article R. 421-2 du Code de justice administrative stipule que "Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet". Cette disposition est cruciale pour déterminer la recevabilité de la requête de M. A.
2. Silence de l'administration : L'article L. 231-4 du Code des relations entre le public et l'administration précise que "le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l'administration et ses agents". Cela signifie que, même en l'absence d'accusé de réception, le délai de recours est applicable.
3. Exclusion des règles générales : Le tribunal a également noté que les articles L. 112-3 et L. 112-6 ne s'appliquent pas aux agents publics, ce qui est fondamental pour comprendre pourquoi M. A ne pouvait pas se prévaloir de l'absence d'accusé de réception pour prolonger son délai de recours.
En conclusion, la décision du tribunal administratif repose sur une interprétation stricte des délais de recours applicables aux agents publics, confirmant ainsi que la requête de M. A était tardive et donc irrecevable.